Saisine, option successorale, droits de mutation, héritière légitime, communauté universelle
8 mars 2005 : la fille du défunt avait réclamé la restitution des droits de mutation à titre gratuit qu'elle avait acquittés lors de l'ouverture de la succession. Elle réclame cette restitution en raison du régime de communauté universelle entre le défunt et l'épouse survivante.
Elle fait valoir qu'elle n'avait été saisie d'aucun actif successoral, et partant de la, d'aucun droit de succession tant que n'était pas intervenu une autre décision relative à l'action en retranchement introduite en qualité d'enfant d'un précédent mariage. Son pourvoi est rejeté car en raison de sa qualité d'héritière légitime la requérante a été saisie de plein droit de la succession de son père.
[...] L'article ne distingue dès lors pas selon que l'acceptation a été expresse ou tacite . Mme Collette ne pourrait donc pas renoncer ultérieurement. selon l'article 768 l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Ainsi Mme Collette dispose d'une option légale : elle peut accepter ou renoncer à la succession du défunt. En renonçant, elle n'est plus tenu des legs fait par le défunt. La fraude peut toutefois être invoquée selon la jurisprudence, lorsque la renonciation est faite dans le but de faire échec aux dispositions testamentaires du défunt ou encore à une règle légale relative à la dévolution successorale. [...]
[...] La cour d'appel a refusé le rapport. La cour de cassation quant à elle rejète le pourvoi en estimant que l'assurance vie ne peut pas faire l'objet d'un recel successoral sauf caractère manifestement exagéré. Il découle de cette solution que le bénéfice de l'assurance vie est totalement étranger à la succession. Exception : réunion des éléments intentionnel et matériel démontrés janvier 2009 : action en pétition d'hérédité : action intenté par un héritier pour établir sa vocation successorale. Acte de notoriété : pour revendiquer le titre d'héritier. [...]
[...] Un des légataire a dissimulé une somme d'argent, la cour de cassation refuse de qualifier de recel pour un légataire. Elle adopte ici une solution contraire à son ancienne jurisprudence juin 2012 : si en cas de pluralité d'héritiers auteurs de recel successoral, faut il dissocier leur participation à raison des sommes personnellement recélées et dont ils ont tiré profit ou faut il se fonder sur une participation commune sans distinction des agissements respectifs de chacun ? En dépit d'agissement distinct dans leur procédé et dans le montant des sommes distraites, la connaissance par un héritier du recel des autres permet de retenir une participation commune pour l'ensemble des biens détournés. [...]
[...] La caractérisation de la fraude suppose un élément matériel et moral, relève de l'appréciation souveraine des juges, mais il semble qu'en l'espèce elle ne soit pas caractérisée dès lors que le seul fait pour Mme Collette de renoncer au motif que cela serait plus avantageux pour elle que l'acceptation ne paraît pas à lui seul caractériser la fraude. Cette renonciation ne semble pas faite dans le but de désavantager les légataires mais dans celui d'en tirer elle-même un avantage. [...]
[...] L'article 780 CC : option héréditaire est raccourcie à 10 ans. L'action en pétition d'hérédité se prescrit par 5 ans. Action réelle : 30 ans, personnelle : 5 ans. Attention à la jurisprudence qui penche pour l'une ou l'autre juin 2009 : La cour de cassation : le seul fait de la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutif d'un recel. L'héritier doit révéler spontanément ce qu'il a reçu, sinon le recel le menace. [...]
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