Rétraction, offre, valable, assortie, délai, chambre civile, cassation, 7 mai 2008
« Donner c'est donner, reprendre c'est voler ». Ce proverbe populaire met bien en relief la question de la révocabilité d'un engagement. En effet, selon cette conception, lorsque l'on s'engage à effectuer une prestation, révoquer cet engagement constituerait une faute.
Cette question est au centre de l'arrêt du 7 mai 2008 rendue par la 3ème chambre civile de la cour de cassation. Mme X a signé une proposition d'achat d'un bien immobilier appartenant aux consorts Y avec remise de dépôt de garantie le 24 juin 2000. Les consorts disposaient d'un délai courant jusqu'au 27 juin pour répondre à la proposition d'achat. Mme X retire son offre le 26 Juin tandis que les consorts Y lui adresse un courrier recommandé afin de lui notifier leur acceptation de l'offre. De ce fait, Mme X assigne en justice les consorts Y en restitution de la somme versée et en paiement de dommages et intérêts. Mme X est déboutés de sa demande par le tribunal de 1ère instance. Cette dernière réitère sa demande devant la cour d'appel de Pau. La cour retient la validité de la rétractation de l'offre puisqu'elle est intervenue avant l'acceptation par l'autre partie. Par ces motifs, la cour d'appel de Pau dans un arrêt du 17 octobre 2005 accueille la demande de Mme X. Les consorts Y se pourvoient en cassation.
[...] Si l'offre n'est pas assortie de délai, il reste possible de la révoquer à tout moment tant que l'acceptation de celle-ci n'a pas eu lieu. Mais la situation est différente pour l'hypothèse où l'offre est assortie de délai. Dans ce cas là, l'offre est un acte juridique unilatéral. Le délai engage l'offrant à ne pas se rétracter pendant toute la période du délai. Il est donc soumis à une obligation. En effet, la cour de cassation estime qu'en imposant un délai, l'offrant s'engage à maintenir son offre durant toute la période du délai. [...]
[...] La rétractation de l'offre est-elle valable alors que celle-ci est assortie d'un délai ? Le principe de la liberté contractuelle permet la rétractation de l'offre avant l'acceptation de celle-ci par l'autre partie Cependant, l'arrêt limite la portée de ce principe. En effet, nous pouvons noter des atteintes à ce principe lorsque l'offre est assortie d'un délai (II). Principe régissant les contrats : la liberté contractuelle. Le contrat est défini à l'art 1101 du code civil qui dispose que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs parties s'obligent, envers une ou plusieurs parties, à donner, à faire ou à ne pas faire ». [...]
[...] Cette question est au centre de l'arrêt du 7 mai 2008 rendue par la 3ème chambre civile de la cour de cassation. Mme X a signé une proposition d'achat d'un bien immobilier appartenant aux consorts Y avec remise de dépôt de garantie le 24 juin 2000. Les consorts disposaient d'un délai courant jusqu'au 27 juin pour répondre à la proposition d'achat. Mme X retire son offre le 26 Juin tandis que les consorts Y lui adresse un courrier recommandé afin de lui notifier leur acceptation de l'offre. [...]
[...] En cas d'acceptation durant la période du délai, le contrat est valablement formé même s'il est intervenu entre temps une rétractation de l'offre. Il y a ainsi la naissance d'obligations mutuelles. Dans ce cadre, toute révocation de l'offre revient à une inexécution du contrat. En effet, dès l'intervention de l'acceptation, le contrat acquiert une force obligatoire. Ce principe est illustré par l'article 1134 du Code Civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les parties sont donc tenues de respecter le contrat autant qu'elles sont tenues de respecter la loi. [...]
[...] La révocation de l'offre peut également intervenir par la seule volonté de son auteur. Selon le principe de la liberté contractuelle, tant que le contrat n'est pas formé, autrement dit tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, l'offrant la possibilité de contracter ou de ne pas contracter. De ce fait, ce dernier a la possibilité de révoquer son offre. Selon la théorie antérieure à l'arrêt étudié, l'offre n'a pas de valeur juridique car elle ne produit pas d'effet de droit. [...]
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