Arrêt de la 2ème chambre civile du 4 janvier 2006 responsabilité du fait des chose extra contractuelle état anormal présomption rôle actif mouvement pharmacie rivière porte vitrée
Contrairement à l'article 1382 du Code civil qui consacre la responsabilité pour faute, l'article 1384 alinéa 1er du Code civil va permettre d'engager la responsabilité du fait des choses. En l'espèce, il s'agit d'un arrêt de la 2ème chambre civile du 4 janvier 2006 consacrant cette dernière responsabilité.
En voulant rentrer dans la une pharmacie exploitée par la société Pharmacie Rivière Mougeville, Mlle X a heurté la porte vitrée de l'officine dont le système d'ouverture automatique n'avait pas fonctionné, ce qui lui a causé des blessures.
Mlle X va alors assigner la Pharmacie Rivière en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du Code civil. L'affaire va se poursuivre en appel le 2 juin 2004, puis en cassation.
Mécontente que la Cour d'appel de Reims ait décidé de la déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident advenu à Mlle X, la Pharmacie Rivière va se pourvoir en cassation. Elle reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 1384 alinéa premier du Code civil en vertu duquel on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. La pharmacie considère en effet que la porte n'avait pas eu un comportement anormal et de ce fait ne peut donc pas être l'instrument du dommage. De la même manière, elle estime que le dommage a été causé par une faute de la victime qui aurait du s'arrêter devant la porte, ce qui lui semble être une cause d'exonération. De plus, la pharmacie considère que la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en statuant par des motifs contradictoires.
En date du 4 janvier 2006, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La deuxième chambre civile considère que le comportement de la victime n'était pas imprévisible et que celle-ci n'a pas eu de comportement fautif. En effet, elle précise qu'aucune indication ne permettait de connaitre l'état verrouillé de la porte alors que les usagers sont habitués à ce que ce genre de porte fonctionne normalement, mais aussi que la victime ne marchait pas de manière très rapide.
[...] Or, un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation de 2005 est venu rappeler que la chose devait avoir un rôle actif qu'il existait une présomption du rôle actif de la chose si celle-ci était en mouvement et était entrée en contact avec le siège du dommage. Dans ce contexte, la victime n'a donc rien à prouver, puisqu'il s'agit d'une présomption irréfragable. Cela vient donc lui faciliter la mise en œuvre de la responsabilité. Mais en l'espèce la victime a du prouver un comportement anormal de la chose. Cela est en fait logique. [...]
[...] Aujourd'hui, la responsabilité générale du fait des choses connait un essor considérable et a presque effacé la responsabilité du fait personnel. En effet, il est plus facile pour la victime de prouver une responsabilité du fait des choses, elle obtiendra plus facilement réparation. Il lui suffira de prouver un comportement anormal de la chose, et non l'existence d'une faute. L'existence d'un comportement anormal de la porte automatique En l'espèce, la victime s'est heurtée à une porte vitrée. Et c'est à cause de celle-ci qu'elle va agir sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. [...]
[...] En l'espèce, il s'agit d'un arrêt de la 2ème chambre civile du 4 janvier 2006 consacrant cette dernière responsabilité. En voulant rentrer dans la une pharmacie exploitée par la société Pharmacie Rivière Mougeville, Mlle X a heurté la porte vitrée de l'officine dont le système d'ouverture automatique n'avait pas fonctionné, ce qui lui a causé des blessures. Mlle X va alors assigner la Pharmacie Rivière en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du Code civil. [...]
[...] Elle confirme de ce fait la jurisprudence de 2005. L'avant projet de réforme du droit des obligations considère dans son article 1354-1 que le fait de la chose est établit dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage. Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose en établissant soit le vice de celle-ci soit l'anormalité de sa position ou de son état. Cet avant projet vient donc consacrer cette jurisprudence. [...]
[...] En date du 4 janvier 2006, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La deuxième chambre civile considère que le comportement de la victime n'était pas imprévisible et que celle-ci n'a pas eu de comportement fautif. En effet, elle précise qu'aucune indication ne permettait de connaitre l'état verrouillé de la porte alors que les usagers sont habitués à ce que ce genre de porte fonctionne normalement, mais aussi que la victime ne marchait pas de manière très rapide. Ainsi, la haute juridiction a du se demander dans quelle mesure le comportement anormal d'une porte automatique permet-il de considérer celle-ci comme étant l'instrument du dommage et de déclarer de ce fait le gardien de cette chose comme entièrement responsable du dommage. [...]
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