responsabilité, civile, infans, cassation, 28 février 1996
Par son arrêt du 28 février 1996, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacre la responsabilité civile de l'infans. De surcroît, il procède à l'accession progressive de la faute objective pour la responsabilité du fait personnel.
Dans les faits, M. Aybram a dû, lors d'une soirée, surveiller Melle Pierre âgée de huit ans. En chahutant, cette dernière a heurté l'enfant de M.Aybram, également mineur, qui transportait une casserole d'eau bouillante. Suite à cela, elle a subi des brûlures. Dès lors, sa mère demande réparation auprès de M.Aybram ainsi que le Groupe des populaires d'assurances.
Le 27 janvier 1994, la Cour d'appel de Besançon confirme le jugement rendu en première instance par lequel la responsabilité de M. Aybram est retenue, et de ce fait, la faute de Mlle Pierre exclue. Par la suite, M. Aybram forme un pourvoi en cassation au motif que Melle Pierre, par son comportement, a contribué à la réalisation du dommage.
Ainsi il est demandé à la Cour de cassation si la responsabilité civile d'un mineur peut être engagée alors qu'il ne détient pas encore une capacité de discernement suffisante pour comprendre les conséquences de ses actes ?
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel au motif que « la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ». En se fondant sur ce principe, la Cour de cassation rappelle donc que le comportement d'un mineur peut être déclaré fautif.
[...] De surcroît, il procède à l'accession progressive de la faute objective pour la responsabilité du fait personnel. Dans les faits, M. Aybram a dû, lors d'une soirée, surveiller Melle Pierre âgée de huit ans. En chahutant, cette dernière a heurté l'enfant de M.Aybram, également mineur, qui transportait une casserole d'eau bouillante. Suite à cela, elle a subi des brûlures. Dès lors, sa mère demande réparation auprès de M.Aybram ainsi que le Groupe des populaires d'assurances. Le 27 janvier 1994, la Cour d'appel de Besançon confirme le jugement rendu en première instance par lequel la responsabilité de M. [...]
[...] Aybram est retenue, et de ce fait, la faute de Mlle Pierre exclue. Par la suite, M. Aybram forme un pourvoi en cassation au motif que Melle Pierre, par son comportement, a contribué à la réalisation du dommage. Ainsi il est demandé à la Cour de cassation si la responsabilité civile d'un mineur peut être engagée alors qu'il ne détient pas encore une capacité de discernement suffisante pour comprendre les conséquences de ses actes ? La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel au motif que « la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ». [...]
[...] Une telle dureté se retrouve dans la condamnation civile de la victime, ici Melle Pierre. En vertu de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, les parents auraient pu voir leur responsabilité engagée. En l'espèce, si M. Aybram avait prouvé qu'il était dans l'incapacité d'empêcher l'acte de David -porter la casserole d'eau bouillante et la renverser sur la fillette-, il aurait pu être exonéré de réparation envers icelle. A l'heure actuelle, les juges ont pour but d'indemniser aux mieux les victimes et pour cela, ils créent des mesures afin de rendre plus aisé l'accès à cette indemnisation. [...]
[...] Cela se traduit par l'évolution de la notion de faute qui tend à devenir uniquement objective, tout caractère subjectif étant annihilé. On peut en effet faire le constat que lorsqu'une responsabilité civile est de nos jours engagée, c'est davantage dans un but de réparation pour le préjudice subi que pour permettre à la justice de réprimander un comportement. [...]
[...] La Cour d'appel, dans son arrêt du 27 janvier 1994, use à la fois des éléments objectif et subjectif afin de qualifier la faute. En effet, « le comportement de l'enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage ». La Cour d'appel déclare ainsi l'irresponsabilité de Melle Pierre dans le préjudice qu'elle a subi et rajoute également que celui-ci était « parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s'est produit ». [...]
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