responsabilité, associés, société, participation
Une société en participation avait été formée pour créer une comédie musicale. Une salle avait été louée, par M. Lepetit, pour accueillir ce spectacle, pour un prix de 50 000 €. Néanmoins, le spectacle a dû être annulé à la dernière minute, et le M. Albert le propriétaire de la salle, c'est-à-dire le bailleur, réclame son paiement. Mais le preneur, refuse de payer la totalité de la somme, et indique qu'il a un autre associé qui serait M. Buisson.
[...] Cas pratique La société en participation Une société en participation avait été formée pour créer une comédie musicale. Une salle avait été louée, par M. Lepetit, pour accueillir ce spectacle, pour un prix de Néanmoins, le spectacle a dû être annulé à la dernière minute, et le M. Albert le propriétaire de la salle, c'est-à-dire le bailleur, réclame son paiement. Mais le preneur, refuse de payer la totalité de la somme, et indique qu'il a un autre associé qui serait M. [...]
[...] Par conséquent, en l'espèce, si le preneur était gérant de la société en participation, même s'il fournit l'identité de son coassocié, qui est M. Buisson, ce dernier ne sera pas tenu pour responsable car le gérant aura agi en son nom propre. Ainsi, en raison de leur qualité, les associés ne peuvent être obligés aux dettes sociales, même si leur identité a été révélée aux tiers. Cependant, ils peuvent toutefois être engagés à l'égard des créanciers, en raison de leur comportement. [...]
[...] Buisson, mais au profit de la comédie musicale. Ainsi, M. Albert, le bailleur, ne peut pas se retourner contre M. Buisson, l'autre associé. La seule chose qu'il puisse faire c'est de réclamer la totalité de son paiement envers M. Lepetit, qui a contracté le bail en son nom personnel. De ce fait, le preneur pourra être contraint judiciairement de payer la somme convenue. [...]
[...] Il s'agissait d'une maison d'édition qui a été ensuite mise en liquidation judiciaire. Un l'auteur assigna le coparticipant en paiement du solde de ses droits d'auteurs. Et selon l'auteur, un des coéditeurs qui a donc été révélé, était tenu personnellement et solidairement de l'engagement contracté. Mais la Cour de cassation rejeta ce raisonnement en estimant que si les membres d'une société en participation, qui agissent en qualité d'associé au vu et au su de tiers, sont tenus à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis par l'un des autres, c'est à la condition que celui-ci les ait accomplis en cette qualité Or, tel n'était pas le cas dans l'arrêt. [...]
[...] Albert ne connaissait pas l'identité de M. Buisson en tant qu'associé. Par conséquent, ce dernier n'a pas laissé croire au bailleur qu'il entendait s'engager. Enfin, on pourrait éventuellement voir une troisième hypothèse. En effet, l'article 1872-1 du Code civil prévoit qu'un associé puisse être tenu lorsque l'engagement à tourner à son profit. Cette dernière hypothèse, qui ne semble pas à avoir donné lieu à contentieux, est là aussi inopérante en l'espèce. Le bail conclu n'était pas au profit de M. [...]
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