Juge des enfants, placement provisoire, responsabilité d'une association, famille d'accueil, indemnisation
Un juge des enfants a confié à une association l'exécution d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard d'un mineur. Puis, par une ordonnance de placement provisoire dans une famille d'accueil.
Pendant la période où le mineur résidait dans la famille d'accueil, ce dernier a provoqué un incendie et endommagé l'immeuble occupé par cette famille d'accueil.
Comme c'est au cours de son placement dans la famille d'accueil que le mineur a créé le dommage, c'est l'assurance de cette dernière qui a indemnisé la propriétaire et les locataires des préjudices subis. Cette assurance s'est alors retournée contre l'association et son assureur, en invoquant les articles 1384 et 375 du Code civil.
[...] La solution de la Cour de cassation ne s'explique donc pas par une nouvelle approche de la notion de garde mais par le contenu de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, qui n'a nullement transféré la garde du mineur. L'association n'avait pour but que d'aider la famille du mineur afin que ce dernier grandisse dans de meilleures conditions. À partir du moment où l'association n'est pas la gardienne du mineur, elle ne peut pas être déclarée responsable des dommages qu'il a causés. [...]
[...] En effet, l'article 375 du Code civil met à la disposition du juge un large choix de mesure en réponse à un danger. Mais toutes les mesures n'opèrent pas un transfert de garde du mineur. En effet, certaines ont un objet bien précis et ne touchent pas au domaine de la garde du mineur. B. La mesure d'assistance éducative en en milieu ouvert On peut observer dans le cas d'espèce d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement de l'enfant. qui donne l'objet de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. [...]
[...] En effet, dans les arrêts depuis 1991, notamment dans un arrêt du 7 octobre 2004, la Cour de cassation s'attache à préciser que l'association doit avoir la charge exclusive et permanente du mineur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ça démontre alors la volonté du juge des enfants de ne pas opérer un transfert de garde au profit de l'association. Les juges du fond ont donc déduit avec justesse qu'il manquait une condition essentielle pour invoquer une responsabilité du fait d'autrui. La jurisprudence Blieck est alors strictement appliquée. [...]
[...] La responsabilité d'une association qui se voit confier un mineur par le juge des enfants, arrêt du 19 juin 2008, deuxième Chambre civile de la Cour de cassation Dans un arrêt du 19 juin 2008, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation statue sur l'engagement de la responsabilité d'une association qui se voit confier un mineur par le juge des enfants. Un juge des enfants a confié à une association l'exécution d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard d'un mineur. [...]
[...] L'exclusion sans difficulté de la responsabilité de l'association De part un manque de condition remplies, l'engagement de la responsabilité de l'association est inenvisageable ce qui conforte la Cour de cassation dans le prolongement de la jurisprudence Blieck A. L'impossible engagement de la responsabilité de l'association Depuis le revirement de jurisprudence du 29 mars 1991 (Arrêt Blieck), la Cour de cassation reconnaît, au-delà des hypothèses prévues par la loi, l'existence de la responsabilité du fait d'autrui. Cette responsabilité du fait d'autrui est régie par l'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil. [...]
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