En l'espèce, M. X et Mme Y. étaient mariés sous le régime de la communauté universelle. Leur contrat de mariage stipulait une clause de reprise des biens apportés par les époux ou advenus à titre personnel pendant la durée du régime en cas de dissolution de la communauté pour une cause autre que le décès de l'un d'eux. Le jugement de divorce aux torts exclusifs de Mme Y est prononcé le 12 mars 2002. Il ressort par ailleurs qu'après leur séparation de fait, Mme Y. s'est portée co-emprunteur avec M. X. d'un prêt souscrit pour financer les travaux d'aménagement de l'appartement qu'il venait d'acquérir. Lors des opérations de liquidation et de partage, M. X. a demandé le report des effets à la date de leur séparation de fait et Mme Y. s'est prévalue de la clause de reprise pour un immeuble reçu par donation dont elle possédait la moitié indivise en nue-propriété.
Nous ne pouvons aborder en l'espèce la décision du juge aux affaires familiales car les informations fournies par l'arrêt ne le permettent pas. Il ressort cependant que la Cour d'appel d'Amiens a, dans une décision du 4 mars 2009, rejeté la demande de report des effets du divorce au motif que si la cessation de la cohabitation fait effectivement présumer la fin de la collaboration, la souscription conjointe d'un emprunt par les ex-époux caractérisait le maintien de la collaboration. La Cour d'appel a par ailleurs jugé que l'immeuble reçu en donation n'était pas commun en application de la clause de reprise stipulée dans le contrat de mariage.
[...] C'est dans ce cadre qu'est intervenue une décision de la première Chambre civile de la Cour de cassation le 17 novembre 2010, relative aux reports des effets du divorce et aux avantages matrimoniaux. En l'espèce, M. X et Mme Y. étaient mariés sous le régime de la communauté universelle. Leur contrat de mariage stipulait une clause de reprise des biens apportés par les époux ou advenus à titre personnel pendant la durée du régime en cas de dissolution de la communauté pour une cause autre que le décès de l'un d'eux. [...]
[...] Si la présomption posée par la Cour de cassation est réellement une présomption simple, une arrêt de la première Chambre civile du 16 juin 2011 rappelle que la voie demeure étroite pour l'époux défendeur et qu'elle ne saurait en aucun cas s'appliquer lorsque les époux ont continué de régler, pendant la période de séparation de fait, des prêts souscrits pendant le mariage concernant des biens communs. Il s'agit bien d'une obligation découlant du mariage et non d'une volonté de collaboration au sens de l'article 262-1. [...]
[...] L'arrêt commenté est venu apporter des précisions quant à cette présomption. A. L'incertitude jurisprudentielle quant au caractère de la présomption Parce qu'ils ont des conséquences en matière patrimoniale, la date des effets du divorce peut s'avérer cruciale. La difficulté réside dans la preuve de la double condition posée par la Cour en l'absence de définitions précises L'enjeu du report des effets du divorce dans le cadre d'un divorce contentieux Dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, l'article 262-1, alinéa 1er du Code civil, disposait que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux était fixée à la date de l'assignation. [...]
[...] A travers la décision commentée, la Haute Juridiction a clairement énoncé qu'elle ne conférait aux époux aucun avantage matrimonial. M. X. n'était donc pas fondé à se prévaloir de l'article 267 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai L'ancienne rédaction de l'article 267 du Code civil Dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, l'article 267 du Code civil révoquait de plein droit les avantages matrimoniaux au détriment de l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce avait été prononcé. [...]
[...] La question s'est posée de son articulation avec les avantages matrimoniaux. La solution de principe de la Cour de cassation apparaît pleinement justifiée. A. L'enjeu de la clause de reprise sous l'empire de l'ancien article L'enjeu de l'application de la clause alsacienne La clause de reprise des biens, encore appelée clause alsacienne implique une liquidation alternative selon que la dissolution intervient par décès (règles de la communauté universelle) ou par divorce (règles de la communauté légale). Ainsi, cette clause prévoit l'attribution intégrale de la communauté en cas de décès et, pour les autres cas de dissolution, la reprise en nature par chaque époux de ses apports, la communauté devant être indemnisée des dépenses faites sur le bien repris par l'époux. [...]
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