Réparation, dommages, causés, relations, contractuelles, cassation, 4, mars, 2008
Dans le monde d'aujourd'hui, les recours à la justice sont de plus en plus fréquents. Parmi ces recours, le domaine de l'engagement de la responsabilité des individus représente une large part, qui a beaucoup augmenté au cours des dernières décennies. La responsabilité d'un individu peut être engagée sur deux fondements : la responsabilité délictuelle qui repose sur tout fait quelconque d'une personne ayant causé un dommage à autrui, et la responsabilité contractuelle.
Le domaine de la responsabilité contractuelle concerne la réparation des dommages causés au sein de relations contractuelles. Cette responsabilité donne lieu à un contentieux nombreux, parmi lequel un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 4 mars 2008.
En l'espèce une société confie l'acheminement de matériel à une deuxième société, qui le confie à son tour à une troisième société. Celle-ci, ignorant l'interdiction de sous traiter que lui a fait la deuxième société sous traite l'acheminement à une quatrième société. Pendant le transport le matériel est volé alors que le camion stationnait sur une aire d'autoroute pour la nuit. Une cinquième société subrogée dans les droits de l'ayant droit à la marchandise assigne la troisième société en indemnisation du préjudice subi.
[...] En effet, un arrêt de la même chambre (chambre commerciale) du 7 mai 1980 avait établi que constituait une faute lourde le fait d'avoir laissé une nuit sans surveillance un camion bâché dans lequel des marchandises de grande valeur ont été volées. Cette solution avait été reprise par d'autres arrêts de la chambre commerciale dans le même sens. Un arrêt de cette même chambre du 26 septembre 2006 est aussi venu établir que le fait d'avoir choisi pour stationner une aire de stationnement non sécurisée et dangereuse alors que le camion était dépourvu de système de sécurité et transportait de la marchandise facilement négociable constituait une faute lourde. [...]
[...] Il s'agissait donc comme souvent en matière de responsabilité contractuelle d'un litige survenu à propos de l'inexécution d'une obligation prévue au contrat. Le droit de la responsabilité contractuelle repose sur l'idée que le contractant qui n'exécute pas son obligation risque de causer un dommage à son cocontractant, et cela justifie qu'il soit obligé de le dédommager. Le code civil ne prévoit pas de responsabilité contractuelle proprement dite, et ce préjudice causé se résoudra donc généralement par le versement de dommages et intérêts au créancier lésé. [...]
[...] Mais ce n'était pas le cas en l'espèce, ce qui justifie la condamnation au versement de dommages et intérêts par le débiteur de l'obligation à la société créancière pour compenser l'inexécution de son obligation. Selon le demandeur au pourvoi, la cour d'appel n'avait pas le droit de limiter l'indemnisation qui lui était due car les fautes du débiteur empêchaient de lui appliquer les limitations de responsabilité existant en droit français. Il convenait alors de se demander si l'existence d'une faute lourde ou d'une faute dolosive pouvait justifier la mise à l'écart de la limitation de la réparation à laquelle peut prétendre le débiteur d'une obligation inexécutée. [...]
[...] Elle peut aussi provenir du contrat en lui-même. Dans ce cas, elle ne sera pas forcément limitée au dommage prévisible. Il faut distinguer les clauses de non responsabilité, qui prévoient l'exonération totale du débiteur pour l'inexécution mais ne peuvent porter que sur des clauses accessoires au contrat, les clauses limitatives de responsabilité qui prévoient que les dommages et intérêts ne pourront dépasser un certain montant, et les clauses pénales, dans lesquelles un forfait est fixé pour réparer le préjudice causé par l'inexécution, quel que soit sa gravité. [...]
[...] Cette interprétation a été révélée par la jurisprudence. Ainsi, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 1989 affirme que le dommage subi par un voyageur du fait du retard d'un train l'ayant obligé à racheter des billets car il avait manqué sa correspondance était un dommage prévisible par la SNCF. Mais le voyageur ne peut se prévaloir de la journée de vacances qu'il aurait perdu du fait de ce retard, car l'objet du voyage était inconnu de la SNCF, qui ne pouvait dès lors pas prévoir ce dommage. [...]
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