Régimes, spéciaux, responsabilité, faute, inexcusable, cassation, 10, novembre, 1995
Les régimes spéciaux de responsabilité ont été crée dans le but de favoriser certaines catégories de victimes. Le régime spécial concernant les accidents de la circulation est d'ailleurs certainement le plus favorable aux victimes, ce que nous prouve l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 novembre 1995.
Dans cette affaire, monsieur X, habillé de sombre et ivre, décide de rentrer chez lui. Il fait nuit, il pleut et il n'y a pas d'éclairage. Pour rentrer, monsieur X décide de se placer au milieu d'une route fortement fréquentée afin d'arrêter une voiture qui le ramènera. Un conducteur, monsieur Y, est percuté par une camionnette de la société Harscoat, et percutera de ce fait monsieur X…
C'est pourquoi monsieur X assigne monsieur Y en réparation du préjudice subit (monsieur Y appelle en garantie la société Harscoat). Une partie interjette l'appel, puis un pourvoi se forme en cassation. Alors la Cour casse et annule la décision, renvoyant ainsi les parties devant la cour d'appel de Paris. Cette dernière va rendre, le 16 mars 1994 un arrêt déclarant monsieur X entièrement responsable de l'accident. C'est pourquoi les héritiers de monsieur X forment un pourvoi en cassation (ils ont repris la procédure suite au décès de monsieur X).
En effet, pour condamner monsieur X, la cour d'appel déclare qu'il a commis une faute inexcusable au sens de l'alinéa de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, c'est-à-dire une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait due avoir conscience. De ce fait, sa faute a été déclaré cause exclusive de l'accident. Monsieur X, et par la suite ses héritiers, déclare le contraire considérant que les conditions de cette faute n'étaient pas remplies.
De ce fait, les juges se sont demandé si les conditions cumulatives de la faute inexcusable prévue par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 étaient remplies.
La Cour ici casse la décision, considérant que toutes les conditions citées précédemment de la faute inexcusable n'étaient pas remplies. En effet, comme la victime pensait pouvoir être visible grâce aux phares des voitures, la condition de l'exceptionnelle gravité n'est pas remplie.
[...] Le législateur réagit alors avec la loi du 5 juillet 1987, sans pour autant préciser la définition de la faute inexcusable, laissant cette tâche aux juges. Pour cette raison, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation va rendre le 20 juillet 1987 une série de dix arrêts, définissant cette faute comme « une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». C'est-à-dire que la 2ième chambre civile va reprendre les conditions de la faute dans le cadre de la responsabilité du fait des choses, en y ajoutant la condition de l'exceptionnelle gravité, en lien avec l'arrêt Des mares (l'exceptionnelle gravité étant assimilable à la force majeure). [...]
[...] En effet, pour condamner monsieur la cour d'appel déclare qu'il a commis une faute inexcusable au sens de l'alinéa de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, c'est-à-dire une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait due avoir conscience. De ce fait, sa faute a été déclaré cause exclusive de l'accident. Monsieur et par la suite ses héritiers, déclare le contraire considérant que les conditions de cette faute n'étaient pas remplies. De ce fait, les juges se sont demandé si les conditions cumulatives de la faute inexcusable prévue par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 étaient remplies. [...]
[...] La faute volontaire ici est établie. En effet, monsieur X s'est placé au milieu d'une voie routière afin d'arrêter une voiture pour rentrer chez lui. Ce comportement caractérise clairement une volonté de la part de monsieur X car il n'a en aucun cas été dans l'obligation d'effectuer ce geste. En ce qui concerne la condition de la raison valable, la jurisprudence ne s'est pas encore réellement prononcée sur ce sujet. Ici, monsieur X s'est placé ainsi sur la route dans le but bien précis de trouver une voiture qui le ramènerait chez lui. [...]
[...] Pourtant, le fait que celui-ci soit ivre, modifiant ainsi son comportement lui aurait été imputable dans tous les autres types de responsabilité. On peut donc en conclure que monsieur X a été très favorisé par cette loi, alors que d'un point de vue moral, il aurait été plus favorable de le déclarer au moins partiellement responsable Ici, nous aurions tendance à croire que ce mécanisme ne permet pas un jugement d'équité, étant donné que dans 95% des cas, le conducteur sera jugé coupable et l'assureur paiera. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Les régimes spéciaux de responsabilité ont été crée dans le but de favoriser certaines catégories de victimes. Le régime spécial concernant les accidents de la circulation est d'ailleurs certainement le plus favorable aux victimes, ce que nous prouve l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 novembre 1995. Dans cette affaire, monsieur habillé de sombre et ivre, décide de rentrer chez lui. Il fait nuit, il pleut et il n'y a pas d'éclairage. Pour rentrer, monsieur X décide de se placer au milieu d'une route fortement fréquentée afin d'arrêter une voiture qui le ramènera. [...]
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