publicité, comparative, cassation, France 2008
La publicité comparative n'est pas, en France, le moyen de communication publicitaire privilégié. En effet, autorisée par une loi du 18 janvier 1992 qui encadrait sévèrement son application, elle n'a pas connu d'essor particulier malgré un assouplissement de sa mise en œuvre dans une directive communautaire du 6 octobre 1997 transposée par l'ordonnance du 23 août 2001. Ce mode encadré de publicité a fait l'objet de plusieurs décisions, à la fois des juridictions du fond et de la Cour de cassation qui nous en donne un exemple dans cet arrêt du 1er juillet 2008 de la Chambre commerciale.
[...] La publicité Commentaire d'arrêt : Cass. Com. 1er juillet 2008 La publicité comparative n'est pas, en France, le moyen de communication publicitaire privilégié. En effet, autorisée par une loi du 18 janvier 1992 qui encadrait sévèrement son application, elle n'a pas connu d'essor particulier malgré un assouplissement de sa mise en œuvre dans une directive communautaire du 6 octobre 1997 transposée par l'ordonnance du 23 août 2001. Ce mode encadré de publicité a fait l'objet de plusieurs décisions, à la fois des juridictions du fond et de la Cour de cassation qui nous en donne un exemple dans cet arrêt du 1er juillet 2008 de la Chambre commerciale. [...]
[...] Il semble qu'il y ait là une plus grande sévérité dans l'appréciation du caractère trompeur de la publicité. Il faut également retenir qu'en matière de publicité comparative, l'harmonisation avec le juge communautaire est forcée, plus ou moins contrainte du fait que le juge national soit réticent à ce type d'analyse. [...]
[...] Il y a un rapprochement entre le droit communautaire assez souple et le droit interne beaucoup plus méfiant ce qui explique certainement la sévérité de la solution. En effet, cette directive ne doit pas être interprétée de façon moins permissive dans les Etats membres depuis l'arrêt Pippig, donc la France, contrainte par cette obligation, décide de l'interpréter de manière très sévère. Cette application se fait dans le but de la protection du consommateur afin qu'il ne soit pas victime d'une publicité comparative trompeuse par omission. [...]
[...] Il montre que le droit communautaire serait le formateur du droit interne, à un tel point que le droit interne doive s'y conformer. L'arrêt expose que le droit communautaire est fondamental même plus que la jurisprudence communautaire est supérieure à nos règles internes. Mais quelle est la place du droit interne dans tout ça ? Il n'en a presque plus, l'attendu de la Cour de Cassation ne comporte aucune mention au texte du droit de la consommation mais uniquement à la jurisprudence communautaire. La jurisprudence communautaire se révèle d'une force plus importante que nos textes internes. [...]
[...] Le discernement du consommateur moyen est vicié. Par ailleurs, comme il manque à la publicité un caractère essentiel, et qu'elle induit le consommateur en erreur, on peut la classer parmi les publicités interdites de l'article L 121-1 du code de la consommation, c'est pour cela que les juges du fond la déclarent illicite. Cette publicité comparative en n'étant pas complètement objective devient trompeuse, cela montre qu'il y a une interdépendance en matière des critères de la comparaison. Bien que la Cour se soit montrée soucieuse d'appliquer à la lettre les décisions antérieures et la notion de publicité trompeuse, cet arrêt donne l'impression que la Haute juridiction se retranche derrière le droit communautaire. [...]
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