Propriété sûreté-clause de réserve de propriété-subrogation-cessione de créance
Prenant acte de l'importance théorique et pratique de la clause de réserve de propriété, la réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 23 mars 2006 a, pour la première fois, intégré la règlementation de son régime juridique au sein du code civil (article 2367 et s.). Convention par laquelle l'effet translatif d'un contrat est suspendu jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie, la physionomie de la clause de réserve de propriété n'a guère été modifiée par la réforme de 2006, celle-ci reprenant pour l'essentiel le régime ayant été forgé, au fur et à mesure, par la jurisprudence.
En l'espèce, une société achète un véhicule pour partie à crédit. La compagnie de crédit est alors subrogée dans les droits du vendeur et hérite à ce titre d'un droit de réserve de propriété. Par la suite, la société débitrice est mise en liquidation judiciaire et la compagnie de crédit est indemnisée, la société d'assurance étant à son tour subrogée dans les droits de la créancière. Elle assigne le syndic en restitution du véhicule, se fondant sur la clause de réserve de propriété. Les juges du fonds faisant droit à sa demande, le syndic forme un pourvoi en cassation, soutenant que la clause de réserve de propriété s'éteint par l'effet du paiement et que la subrogation n'est pas un mode de transmission de la propriété.
Lorsqu'un vendeur bénéficiant d'une clause de réserve de propriété cède sa créance à un tiers, ce dernier peut-il, au nom de la subrogation, se prévaloir de cette clause ?
[...] Par la suite, la société débitrice est mise en liquidation judiciaire et la compagnie de crédit est indemnisée, la société d'assurance étant à son tour subrogée dans les droits de la créancière. Elle assigne le syndic en restitution du véhicule, se fondant sur la clause de réserve de propriété. Les juges du fonds faisant droit à sa demande, le syndic forme un pourvoi en cassation, soutenant que la clause de réserve de propriété s'éteint par l'effet du paiement et que la subrogation n'est pas un mode de transmission de la propriété. [...]
[...] Un courant de la doctrine classique estimait que la subrogation ne pouvait avoir comme effet la translation de la créance du subrogeant au subrogé, celle-ci étant éteinte par le jeu du paiement (Exemple : Merlin, Répertoire, 5e éd Subrogation). Dans l'arrêt d'espèce, le pourvoi s'inspirait de cette idée en soutenant qu'en raison du paiement, la créance était éteinte et la propriété transférée à l'acheteur. Etymologiquement, le terme « paiement » vient du latin paco, are : pacifier, apaiser, satisfaire. D'après l'article 1234 du code civil, inséré au chapitre V intitulé « De l'extinction des obligations », les relations entre les parties sont effectivement apaisées puisqu'il dispose que « les obligations s'éteignent par le payement », entre autre. [...]
[...] Comment donc concilier réserve de propriété et caractère accessoire, notion antinomique d'après la doctrine classique ? Tout simplement en admettant que la notion de propriété soit duale. La première facette renverrait à l'interprétation classique, à une propriété plena in re potesta, tandis que la seconde l'envisagerait sous l'angle de la garantie. Cette dualité est aujourd'hui largement admise par la doctrine. Dans la seconde version, le droit de propriété se résume à être au « service exclusif » de la créance (M. [...]
[...] Pendant longtemps, le débat fut vif. Certains auteurs estimaient que la propriété réservée ne pouvait constituer une sûreté, cette dernière impliquant nécessairement une publicité. Mais cet argument est affaibli par l'existence du gage qui ne répond pas systématiquement à cette condition. D'autres soulevèrent le fait que les sûretés existaient en nombre limité, ce qui n'est pas plus convaincant au regard de la garantie à première demande, par exemple. Par un arrêt de la Chambre commerciale du 9 mai 1995, la Cour de cassation admit que la propriété réservée puisse être qualifiée de sûreté, sans que cela soit pour autant le cas à tous les égards (Com janvier 1996). [...]
[...] Dans son arrêt du 15 mars 1988, la Cour de cassation affirme le caractère accessoire de la réserve de propriété. L'article 1250 du code civil dispose que le tiers, par son paiement, est subrogé dans les droits, actions, privilège et hypothèque dont le créancier disposait à l'encontre du débiteur. Contrairement à ce qui avait été soutenu autrefois, la subrogation ne se limite pas aux sûretés, elle a pour objet la créance même du subrogeant avec son caractère, sa date, ses accessoires (Exemple : Civ décembre 2001) et tous ses effets. [...]
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