Prix de vente symbolique, obligation, valeur monétaire, prestations à la personne, propriété
Dans sa doctrine « le prix de vente symbolique », Ch. Freyria déclare que dans la conception civiliste classique, le prix de vente, exprimé nécessairement en valeur monétaire, doit être sérieux. Or, la définition même d'un prix sérieux est difficile à exprimer. En effet qu'en est-il lorsque le prix est définit en divers prestations à la personne. Le prix est-il sérieux dans ces cas-là ? Ce problème a été réglé par un arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2008.
En l'espèce, par un acte du 13 décembre 1999, un propriétaire a vendu sa propriété à son neveu. Dans cet acte, il y avait une clause de prix écrit comme cela : « la présente vente est consentie et acceptée moyennant un prix de 60 000 francs, lequel prix converti d'un commun accord entre les parties en l'obligation que prend l'acquéreur envers le vendeur, de lui assurer deux promenades hebdomadaires […], de lui fournir l'habillement nécessaire et lui assurer le suivie de sa correspondance. […] Ladite prestation représentant une valeur annuelle de 7 200 francs. ».
[...] Le juge ne peut en aucun cas intervenir et se substituer aux parties. Or dans ledit arrêt, le juge se permet d'annuler le contrat pour vileté du prix. Enfin, la qualification de bail à nourriture est une qualification ancienne mais qui est toujours d'actualité, car on le retrouve toujours dans le code civil. Avant cet arrêt, on ne se posait pas vraiment la question de savoir si oui ou non ce contrat est un bail à nourriture plutôt qu'un contrat de vente. [...]
[...] Mais encore, la Cour déclare que l'acte effectué entre les parties n'était pas qualifié de bail à nourriture, par conséquence il pouvait être résolue par vil prix. En l'espèce, la propriété vendue doit être rapporté à la succession car c'est une conséquence de la résolution de l'acte par vil prix. Suite à cette décision, l'acquéreur intente un pourvoi en cassation au motif que ledit acte est un bail à nourriture et par conséquence, la propriété lui revient de plein droit. [...]
[...] Ces diverses prestations peuvent être vues comme subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation. La définition du bail à nourriture est trop vaste et il est difficile de savoir en quoi exactement cela subvient ou non à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation. Le fait de devoir subvenir au besoin d'habillement peut très bien rentrer dans cette définition du bail à nourriture. Cependant, le contrat, en l'espèce, précise bien que les frais d'hôpital ne seront pas pris en compte par l'acquéreur, or cela fait surement partie de l'obligation de subvenir aux besoins et à la vie du vendeur. [...]
[...] Le rejet de la Cour de Cassation de qualifier le contrat en bail à nourriture. Avant cet arrêt du 20 février 2008, il n'y avait pas vraiment de solution à ce problème. Cependant avec cet arrêt la Cour de Cassation mais enfin en place une vraie solution qui n'est d'autre que ce type de contrat ne peut être un bail à nourriture mais plutôt un contrat de vente. A. un refus pas tout à fait catégorique Dans l'arrêt du 20 février 2008, la Cour de Cassation met en place un nouveau principe sur la qualification des contrats. [...]
[...] Mais le contrat en question peut simuler bien plus de complexité qu'apparent. En effet, normalement le prix qui n'est pas fictif, pas simulé. La simulation est un mensonge concerté entres les parties pour mentir aux tiers , on dissimule la portée réelle de l'engagement. En l'espèce, le vendeur pouvait vouloir enlever cette propriété de l'héritage qu'il laisserait. Ceci est plus est autorisé par la loi. Lorsqu'il y a une simulation, puisqu'il y a deux actes, les effets de la simulation seront différents. [...]
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