Principe, réparation, intégrale, dommages, subis, par, toute, victime, accident, cassation, 22, janvier, 2009
L'exploitant d'un restaurant, par le biais d'une société dont il était le principal actionnaire, a été victime d'une agression ayant entrainé une incapacité de travail d'un an. Il a été contraint de céder ses actions à un prix inférieur à celui du marché. Il a donc demandé en justice la réparation du préjudice subi du fait de cette moins-value. La commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le 18 octobre 2000 a évalué son préjudice économique lié à la moins-value, à un montant d'environ 69 000 euros. Ce montant a été confirmé par les juridictions postérieurement saisies (cour d'appel et Cour de cassation le 11 décembre 2003 à la suite d'un premier pourvoi).
La cour d'appel de renvoi (cour d'appel d'Agen), par un arrêt du 4 septembre 2007, a retenu une indemnisation inférieure (environ 30 000 euros), au motif que la vente n'était pas la seule solution envisageable et que les conditions dans lesquelles elle a eu lieu, du fait de la victime, ont été la cause de la perte financière. La victime se pourvoit donc une nouvelle fois en cassation. La Cour de cassation censure la cour d'appel. Sur le visa de l'article 1382 du Code civil, elle considère que dès lors qu'il existait un lien de causalité entre la vente et l'agression, dont il résultait un préjudice consistant dans la moins-value, l'auteur de l'infraction devait réparer l'intégralité des conséquences dommageables. Elle réaffirme que la victime a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis. Par suite, elle apporte des précisions
sur la nature du dommage réparable ainsi que sur son évaluation. Sur ce dernier point, elle revoit la question de savoir si le comportement de la victime doit être pris en considération dans l'évaluation du dommage. Autrement dit, la victime a-t-elle l'obligation de minimiser son dommage, à peine de ne pas être indemnisée des conséquences dommageables qu'elle aurait pu éviter? La réponse de la Cour est sensiblement moins tranchée que la solution énoncée en 2003 selon laquelle la victime d'un dommage n'est tenue d'aucune obligation de minimiser son dommage par quelques mesures que ce soient.
[...] Celle-ci le confirme solennellement dans son chapeau Mais si le principe est clair, son application pratique soulève une première difficulté liée à la détermination du dommage réparable La confirmation du principe de la réparation intégrale L'objet même de la responsabilité est, selon la jurisprudence, de « replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ». Elle a une fonction réparatrice qui conduit à indemniser tout le préjudice subi par la victime. Il peut s'agir d'un préjudice corporel, comme d'un préjudice moral ou matériel. En l'espèce, la victime demandait réparation du préjudice qu'elle considérait avoir subi du fait de la vente dans de mauvaises conditions de ses actions. Le préjudice matériel est celui qui porte atteinte au patrimoine de la victime. [...]
[...] Elle réaffirme que la victime a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis. Par suite, elle apporte des précisions sur la nature du dommage réparable ainsi que sur son évaluation. Sur ce dernier point, elle revoit la question de savoir si le comportement de la victime doit être pris en considération dans l'évaluation du dommage. Autrement dit, la victime a-t-elle l'obligation de minimiser son dommage, à peine de ne pas être indemnisée des conséquences dommageables qu'elle aurait pu éviter? [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle précisée qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle . Très concrètement, et pour bien apprécier la différence selon la nature du dommage retenue, la victime a obtenu par une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le 18 octobre 2000, l'indemnisation de son préjudice économique lié à la moins-value, d'un montant d'environ 69000 euros, montant confirmé par la cour d'appel en 2002 et la 1re chambre civile de la Cour de cassation en 2003, alors que la cour d'appel de renvoi, en 2007, se fondant sur la perte d'une chance n'offrait plus que euros d'indemnisation. [...]
[...] L'application du principe de la réparation intégrale conduit à identifier le préjudice subi. Cela signifie déterminer le dommage réparable. La détermination du dommage réparable Les différentes juridictions ont reconnu le préjudice économique constitué par la moins-value. En revanche, la cour d'appel de renvoi, a estimé que « seule la perte d'une chance de mieux vendre les actions de la société » devait être envisagée. La qualification de la nature du dommage a son importance, les règles du droit indemnitaire différant notamment s'il s'agit de réparer un préjudice économique ou la perte d'une chance. [...]
[...] Doit-on y voir une volonté de ne plus faire un principe l'absence d'obligation pour la victime de minimiser son dommage mais de lui accorder des tempéraments ? L'assouplissement annoncé de l'absence d'obligation de minimiser le dommage ? Deux indices apparaissent dans l'arrêt du 22 janvier 2009. D'une part, la cour ne réitère pas expressément, contrairement à ses décisions de 2003, la règle rejetant toute obligation pour la victime de minimiser son dommage. D'autre part, elle semble justifier la réparation intégrale du préjudice, sous la forme de la moins-value subie, par le fait que « la vente des actions avait constitué une mesure de gestion raisonnable ». [...]
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