Responsabilité du fait d'autrui, responsabilité de plein droit, faute du responsable, garde judiciaire, arrêt Blieck
L'article 1384 alinéa 1er du code dispose qu'« on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Traditionnellement, cette disposition n'était qu'une présentation des alinéas suivants codifiant les règles de responsabilité du fait d'autrui notamment des parents du fait de leurs enfants, des commettants du fait de leurs préposés et des artisans du fait de leur apprenti.
Ce premier alinéa n'avait donc aucune portée normative. Pourtant dans un arrêt du 29 mars 1991, arrêt « Blieck », l'assemblée plénière s'est servie précisément de cet alinéa pour ériger un principe général de la responsabilité du fait d'autrui.
L'arrêt de la chambre criminelle du 26 mars 1997 vient faire application de la jurisprudence « Blieck », et étend le domaine d'application du principe posé.
[...] Cela avait amené la doctrine à s'interroger si la solution visait uniquement les personnes potentiellement dangereuses, privées de discernement, ou si elle pouvait être étendue à tout individu étant à la garde d'un établissement. Notre arrêt élargit la solution de l'arrêt Blieck en reconnaissant la responsabilité du responsable pour tout individu dont il aurait la garde. Bien sur, avoir la garde d'un individu peut signifier qu'il est potentiellement dangereux, comme les handicapés mentaux, mais ca peut également être un mineur, une personne âgée. [...]
[...] Pourtant dans l'arrêt du 6 juin 2002, la seconde chambre civile avait admis ce moyen. Mais dans cet arrêt, les faits étaient différents. En effet la garde matérielle avait été accompagné d'un droit de visite et d'hébergement ce qui fait défaut en l'espèce. Cet arrêt démontre donc la primauté de la garde judiciaire La primauté de la garde judiciaire Les juges retiennent que l'établissement d'éducation sera responsable des dommages causés à autrui par les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission Cette fait prévaloir la garde judiciaire. [...]
[...] Le principe général de responsabilité du fait d'autrui, commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle mars 1997 L'article 1384 alinéa 1er du code dispose qu' On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde Traditionnellement, cette disposition n'était qu'une présentation des alinéas suivants codifiant les règles de responsabilité du fait d'autrui notamment des parents du fait de leurs enfants, des commettants du fait de leurs préposés et des artisans du fait de leur apprenti. [...]
[...] C'est donc une présomption irréfragable de responsabilité, c'est-à-dire que le responsable ne pourra pas soulever de preuve contraire pour s'exonérer. A contrario, si ca avait été une présomption simple de responsabilité, la preuve contraire aurait été tolérée. C'est donc un régime assez strict de responsabilité : dès lors qu'une personne a la garde légale d'une autre personne, elle devra répondre des actes de cette dernière. C'est donc une responsabilité fondée sur le risque : le responsable doit supporter les risques liés au comportement de la personne dont il a la garde Une impossibilité garantissant l'insolvabilité du mineur L'impossibilité de s'exonérer préserve la fonction indemnisatrice de la responsabilité. [...]
[...] Cette règle de preuve n'a pas été appliquée en raison de l'indifférence de la faute du responsable Le fondement de l'indifférence L'indifférence de la faute du responsable se fonde sur la définition même du principe de responsabilité de plein droit du fait d'autrui érigé par la jurisprudence Blieck du 29 mars 1991. Une responsabilité de plein droit est une responsabilité objective, c'est-à- dire sans faute du responsable. Cela signifie que dès lors que l'enfant a commis un dommage, son responsable légal devra répondre de ses actes afin d'indemniser la victime. [...]
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