Il s'agit d'un camion qui appartient à une société renverse et blesse une mineure. Les parents vont agir en responsabilité et assignent la société au TGI et demande la réparation du dommage causé et se fonde sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil.
La Cour d'appel rejette cette action en responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa 1, puisqu'elle considère que l'accident causé par l'automobile en mouvement sous l'impulsion et la direction de l'homme ne constitue pas le fait de la chose que l'on a sous sa garde. De plus, en l'absence de preuve que l'accident est dû à un vice propre de la chose, la CA considère que la victime devait établir une faute du conducteur.
[...] Il n'est pas non plus nécessaire qu'il y ait une distinction d'une chose dangereuse ou non, ou qu'il y ait un vice nécessaire qui ait causé le dommage. Si on se réfère à l'article 1385 il n'y a pas de distinction faite concernant le danger de l'animal, donc on ne verrait pas pourquoi on en ferait une pour l'homme. Elle affirme que cette présomption de responsabilité est attachée à la garde de la chose et non pas à la chose elle-même. [...]
[...] Pour que le gardien puisse exonérer il n'est plus suffisant de donner la preuve de l'absence de faute. Elle précise qu'il n'est plus suffisant de démontrer que la cause du dommage reste inconnue. La cour de cassation considère que le gardien doit démontrer qu'il y a un fait positif, fait extérieur qui a entrainé le dommage. Elle dit que cette présomption de responsabilité ne peut être détruite que par la force majeure, ou une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. On est sur une responsabilité de plein droit. [...]
[...] Elle en conclue qu'il n'y a pas de fait de la chose. On constate déjà une évolution avec un arrêt de la cour de cassation du 21 février 1927. Ici l'article 1384 alinéa 1 a été considéré comme applicable dans l'hypothèse d'un piéton écrasé par un véhicule en marche. On a une nouvelle distinction : entre les choses dangereuses ou non. Les choses dangereuses nécessitent une garde effective. On pense par exemple aux automobiles. On considère que les choses non dangereuses ne nécessitent pas cela. [...]
[...] L'absence de preuve du gardien ou le fait que la cause du dommage soit inconnue sont des éléments inopérants. On ne fait plus de distinction suivant les caractéristiques de la chose. On aboutit au régime de cette responsabilité, on se détache de la notion de faute puisqu'on affirme ici que c'est une présomption de responsabilité. I Les conditions de la responsabilité du fait des choses Cet arrêt permet d'évacuer des éléments qui ne paraissent plus essentiels pour engager cette responsabilité. [...]
[...] II Le régime de la responsabilité du fait des choses On a un changement important au niveau des moyens d'exonération. A' D'une présomption de faute à une présomption de responsabilité A partir de 1897 la JP se prononce en faveur d'une présomption de faute : chambre des requêtes 30 mars 1897. Il est permis au propriétaire de la chose de s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute. On affirme qu'il y a une présomption de faute établie de la part du gardien, c'est une présomption simple de faute. [...]
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