Six fiches d'arrêt, droit civil, inexécution du contrat, Cour de cassation, responsabilité, obligation de résultat
Fiche d'arrêt Cass. Civ. 1ère, 3 juin 1998
La société GEP Vidal a assuré le transport en autocar des membres de l'Amicale des cadres retraités de Perpignan, participant à un voyage organisé. Au cours d'une escale, les bagages à main des époux X contenant des bijoux ont été volés.
La Cour d'appel condamne la société GEP Vidal à réparer le préjudice subi par les époux. La société forme un pourvoi en cassation. Elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors qu'en affirmant que la réparation due par la société devait être intégrale, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil. De plus, en décidant que le transport par les voyageurs dans leurs bagages de bijoux, non porté à sa connaissance, ne constituait pas un évènement imprévisible pour le transporteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de l'article 1147 du Code civil. Et en estimant que le transporteur aurait dû se renseigner sur la valeur des bijoux pour faire remplir une déclaration préalable de valeur, la Cour a inversé la charge de la preuve de l'obligation d'information en violation des articles 1135 et 1147 du Code civil.
[...] La question se pose de savoir si l'obligation de résultat pesant sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et la dommage. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu'en constatant que de multiples réparations faites par la garage Channel auto n'avaient pas remédié aux désordres du moteur ans qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'intervention du garage Jacqueline fût à l'origine de ceux-ci, le jugement attaqué a pu en déduire que le garage Channel auto avait manqué à ses obligations contractuelles. [...]
[...] La question se pose de savoir si un transporteur est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne les bagages à main et aurait du prévoir que les voyageurs y transporteraient des objets de grande valeur. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la société pouvait prévoir que, compte tenu du programme du voyage, les voyageurs emporteraient dans leurs bagages des objets de valeur et leur imposer d'en déclarer le prix. Fiche d'arrêt Cass. Civ. 1ère décembre 1998 M. X. a chargé le garage Jacqueline de réparer sa voiture alors sous garantie. [...]
[...] Ces marchandises ont été volées dans la remorque où le transporteur les avait placées. Les sociétés compagnie Mercator NV et les assureurs, subrogées dans les droits du destinataire de la marchandise, ont assigné en payement le transporteur en lui reprochant d'avoir commis une faute lourde lui interdisant de se prévaloir de la limitation de garantie prévue par l'article 23 de la convention de Genève du 19 mai 1956. Par un arrêt infirmatif, la cour d'appel écarte la faute lourde du transporteur. [...]
[...] L'inexécution du contrat Fiche d'arrêt Cass. Civ. 1ère juin 1998 La société GEP Vidal a assuré le transport en autocar des membres de l'Amicale des cadres retraités de Perpignan, participant à un voyage organisé. Au cours d'une escale, les bagages à main des époux X contenant des bijoux ont été volés. La Cour d'appel condamne la société GEP Vidal à réparer le préjudice subi par les époux. La société forme un pourvoi en cassation. Elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors qu'en affirmant que la réparation due par la société devait être intégrale, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil. [...]
[...] Non satisfait, M. X. a donné sa voiture à réparer au garage Channel auto, concessionnaire de la marque de la voiture et a procédé à des travaux gratuitement en vertu de la garantie conventionnelle. Toujours insatisfait, il confie sa voiture à un 3ème garage. M. X. réclame le paiement du montant de la réparation faite par le troisième garage à la société Channel Auto. Il est fait droit à sa demande en première instance. [...]
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