Première chambre civile, Cour de cassation, 18 septembre 2008, office du juge
L'office du juge peut être défini comme le pouvoir qu'a le juge face au litige, pour conduire l'instance et trancher le litige. Comme le précise l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit. Il a donc la primauté concernant le droit. Mais il faut savoir si son office entraine pour lui une obligation d'intervention nécessairement, ou si ce peut être une simple faculté, mais aussi si cet office concerne les faits ou seulement le droit. C'est ce que nous allons voir dans cet arrêt présentement étudié.
[...] Le principe de l'office obligatoire du juge en présence d'une fin de non recevoir tirée de la forclusion La Cour de cassation, en vertu des articles 122 et 125 du code de procédure civile, affirme cette obligation. En effet, quand une fin de non recevoir est d'ordre public, le juge doit la relever d'office. Cela s'explique par le fait que la fin de non recevoir sanctionne le défaut de droit d'agir. Donc quand cela concerne l'ordre public, le juge doit la relever d'office pour éviter que le parties agissent en contrariété avec l'ordre public. En l'espèce, il s'agit d'une fin de non recevoir tirée de la forclusion. [...]
[...] Les parties ne peuvent pas le modifier. Cela explique que la Cour précise que le juge doit le relever d'office. Si la fin de non recevoir n'avait pas été d'ordre public, le juge n'aurait pas eu cette obligation de la relever d'office, mais aurait eu la simple faculté de le faire. Néanmoins, la Cour de cassation précise en l'espèce que le juge n'a pas cette obligation de relever d'office dans tous les cas, mais seulement quand la forclusion résulte des faits soumis à son examen. B. [...]
[...] Une solution nécessaire pour la bonne administration de la justice Cet arrêt de la Cour de cassation permet de préciser une nouvelle fois les domaines d'intervention respectifs des parties et du juge, ce qui assure un équilibre entre les charges des parties et celles du juge. Cela va dans le sens d'une bonne administration de la justice, car cela évite que les parties et leurs avocats deviennent inactifs et ne tentent plus de prouver leurs allégations, leurs prétentions. Cela favoriserait les attitudes dilatoires, les parties pourraient alors chercher à invoquer des faits sans les prouver, ce qui pourrait être déloyal. [...]
[...] L'équilibre avec les charges des parties aurait alors pu être rompu, au détriment de ces dernières. Néanmoins, deux paradoxes peuvent ressortir de cette décision. La Cour de cassation exige que les parties allèguent et prouvent ce qu'elles n'entendent pas soulever. En outre, il y a un risque pour que les parties aient la disposition de l'ordre public, puisque ce sont elles qui doivent prouver la fin de non recevoir de forclusion alors qu'elle est d'ordre public. Cela peut être un inconvénient pour la justice. [...]
[...] La position de la Cour reprend celle qu'elle avait eu dans l'arrêt du 21 décembre 2007 dans lequel elle avait dit que le juge n'a pas à rechercher tous les moyens de droit possibles et applicables à l'espèce, ce qui limite son office. Sinon cela aurait eu des conséquences préjudiciables su le procès (sa durée, comme nous allons le voir dans la dernière sous partie de ce devoir). La Cour de cassation a donc la même position dans notre arrêt que dans celui qu'elle avait rendu en 2007, puisqu'elle estime que le juge n'a pas à rechercher tous les faits possibles pouvant fonder un moyen invoqué par les parties. [...]
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