Sureté, cautionnement, co débiteur, engagement solidaire, article 1326
En l'espèce, Madame Dechatrette s'était, dans un premier acte intitulé «convention» reconnue débitrice envers la Poste d'une certaine somme d'argent en contre partie de l'utilisation de machines à affranchir.
Dans un second acte distinct intitulé «engagement de remboursement», la débitrice s'était engagée à rembourser sa dette par paiement échelonné, ce second document avait également été signé par son mari avec la mention «avec solidarité, lu et approuvé».
Par la suite, la Poste avait assigné le mari en paiement ce que la cour d'appel avait admis.
M Dechatrette insatisfait par cette décision avait donc formé un pourvoi en cassation.
En effet, il reprochait à l'arrêt, rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles, d'avoir retenu la qualification d'engagement solidaire et non pas de cautionnement alors que le créancier l'avait assigné en référé en qualité de caution solidaire et il soutenait ensuite que cet engagement était nul faute d'application des règles de l'article 1326 du code civil.
Dès lors, la première chambre civile saisie de ce pourvoi est amenée à s'interroger sur la nature et le régime applicable à cet engagement de remboursement souscrit par un codébiteur.
[...] II) Les conséquences du régime applicable à l'engagement du codébiteur La cour de cassation a retenu un régime spécifique au codébiteur solidaire non intéressé à la dette qui n'a pas été sans conséquence puisque l'article 1326 du code civil a été rendu inapplicable Ainsi, il est possible que pour échapper aux formalités rigoureuses du droit du cautionnement, les créanciers tentent d'utiliser le mécanisme de l'article 1216 permettant l'engagement d'un codébiteur solidaire non intéressé à la dette L'inaplicabilité de l'article 1326 du code civil Selon l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit porter, outre la signature de celui qui s'engage, la mention de sa main de la somme à payer en toutes lettres et en chiffres. Avec la loi de 2000, un procédé électronique pourra être utilisé pour la mention manuscrite comme pour l'apposition de la signature. Ce texte est, dans l'affaire soumise à la cour de cassation, invoqué par un codébiteur solidaire n'ayant pas la qualité de caution mais qui s'en prévalait pour bénéficier dudit article. [...]
[...] Toutefois il faut relativiser et ne pas oublier que la solidarité passive est réglementée dans le code civil, non au titre des garanties, mais comme une modalité de l'obligation ce qui permet de faire la distinction entre le cautionnement est celle-ci. La solidarité est une obligation unique liant plusieurs débiteurs alors que le cautionnement garantie l'obligation du débiteur principal par une obligation distincte. Cette distinction imposée par les textes permettraient donc d'empêcher l'usage abusif de l'article 1216 par les créanciers voulant l'utiliser en substitution au cautionnement. [...]
[...] La qualification que la cour de cassation a donné à l'engagement est donc contestable de ce point de vue mais elle est également justifiée au regard de l'art 2292 du code civil. En effet, selon cette disposition, l'intention de se porter caution doit avoir été positivement exprimée. Les juges ne pourront fonder l'existence d'un cautionnement sur de simples présomptions même si celles-ci sont graves, précises et concordantes. Ainsi, le silence d'un tiers ne permettra jamais de déduire l'existence d'un cautionnement. Cette solution dispense le juge de rechercher la prétendue volonté tacite des parties. [...]
[...] 4/11/2010 JACOB Marie M1 Carrières judiciaires Droit civil Les sûretés Sujet: Commentaire de l'arrêt rendu par la première chambre civile le 17 novembre 1999 L'article 1216 du Code Civil prévoit un cas de sûretés personnelles de substitution. En effet, ce texte vise l'hypothèse où la dette ne concerne que l'un des coobligés solidaires et c'est précisément ce qui est en cause dans cet arrêt rendu par la première chambre civile le 17 novembre 1999 puisque la cour de cassation a du se prononcer sur la question relative à un engagement solidaire de codébiteur. [...]
[...] Or pareil élément ne figure pas dans la rédaction de l'engagement solidaire d'espèce. En effet, c'est de la mention «avec solidarité» que les juges du fond font découler la qualification de l'engagement. Ainsi, d'après cette analyse les termes utilisés dans l'acte seront déterminants au regard de la qualification, cela revient à admettre qu'à partir de situation similaire il peut s'agir d'un engagement solidaire ou d'un cautionnement selon l'interprétation que les juges donneront à la volonté des parties. La position prise ici par la Cour de cassation s'oppose nettement à celle qu'adopte la cour habituellement puisque en général, elle refuse de s'attacher à la seule dénomination que les parties ont donné à leur engagement en vérifiant que l'engagement des parties correspond bien à un certain modèle présentant des caractéristiques objectives et les juges du fond n'ont pas ici un pouvoir souverain d'appréciation. [...]
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