Place, faute, dans, droit, responsabilité, délictuelle
La question du fondement de la responsabilité délictuelle est une des questions les plus controversées du droit des obligations et du droit civil en général. Cette polémique s'explique parce que le sujet est lié à des conceptions morales, philosophiques, sociales, et économiques. Pourtant ce n'est que vers la fin du XIX• siècle qu'elle est apparue. Auparavant le seul fondement de la responsabilité délictuelle était la faute. L'article 1382 du Code civil est clair, seul celui qui par sa faute a commis un dommage, doit le réparer. L'auteur d'une faute, quelle qu'elle soit intentionnelle ou non, d'imprudence ou de négligence, doit indemniser la victime qui subit un dommage. Le législateur ne distingue pas selon la gravité de la faute, mais exige toujours sa présence.
Pourtant, dans certains cas, le Code n'utilise pas ce terme de « faute » mais celui de « fait », Il en est ainsi pour la responsabilité du propriétaire d'un animal qui a causé un dommage (art. 1385, C. civ.), du propriétaire d'un bâtiment qui cause un dommage par sa ruine (art. 1386, C. civ.), des parents responsables du fait de leurs enfants, des commettants du fait de leurs préposés, des artisans du fait de leurs apprentis et des instituteurs du fait de leurs élèves (art. 1384, C. civ.). Mais dans la théorie traditionnelle on considérait que ces dispositions ne consacraient pas des cas de responsabilité sans faute mais établissaient des présomptions de fautes
comme la présomption de défaut d'éducation ou de surveillance pesant sur les parents dont l'enfant a causé un dommage. Elles n'écartaient pas la faute comme condition de responsabilité, n'introduisant qu'une simple différence sur le terrain de la preuve. La faute restait le fondement unique: en principe, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la victime devait en apporter la preuve sinon elle n'avait droit à aucune réparation; dans les autres cas prévus par le Code elle en était dispensée.
Au fur et à mesure de l'évolution de la société cette solution du Code civil est apparue insuffisante. l:industrialisation, l'essor du machinisme et le développement des automobiles ont conduit à une multiplication et une aggravation des accidents dont on pouvait difficilement identifier l'auteur ou apporter la preuve d'une faute quel- conque (par exemple en cas d'explosion d'une machine). Pour ne pas laisser ces victimes sans indemnisation, la doctrine et la jurisprudence ont admis progressivement la possibilité d'une responsabilité sans faute justifiée par d'autres fondements: le risque ou la garantie, selon la théorie développée par Boris Starck. Le succès jurisprudentiel de ces nouveaux fondements s'est confirmé par l'influence qu'ils ont eue sur le législateur et notamment la loi de 1985 sur l'indemnisation des dommages causés par un accident de la circulation inspirée de la théorie du risque.
Cela ne veut pas dire que la faute ait disparu de la responsabilité.
[...] La loi du 5 juillet 1985 est l'illustration la plus complète de ce déclin de la responsabilité individuelle. Tendant à « l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation» elle combine les deux techniques de l'assurance et de l'indemnisation par un fonds spécial. Son but ouvertement annoncé est d'indemniser la victime et non de régler des problèmes de responsabilité, même si ceux-ci n'ont pas été totalement occultés. Toutefois cette évolution porte en germe le risque d'une certaine déresponsabilisation des individus. [...]
[...] Auparavant le seul fondement de la responsabilité délictuelle était la faute. L'article 1382 du Code civil est clair, seul celui qui par sa faute a commis un dommage, doit le réparer. L'auteur d'une faute, quelle qu'elle soit intentionnelle ou non, d'imprudence ou de négligence, doit indemniser la victime qui subit un dommage. Le législateur ne distingue pas selon la gravité de la faute, mais exige toujours sa présence. Pourtant, dans certains cas, le Code n'utilise pas ce terme de « faute » mais celui de « fait », Il en est ainsi pour la responsabilité du propriétaire d'un animal qui a causé un dommage (art C. [...]
[...] Elle permet l'exonération de la responsabilité de l'auteur du dommage. Celui qui a participé à la réalisation du dommage ne peut en imputer l'entière responsabilité au coauteur. Si la faute de la victime présente les caractères d'une force majeure il sera totalement exonéré, sinon le principe est celui du partage de responsabilité, chacun supportant le dommage en fonction de la gravité de la faute commise. La solution paraît équitable et est admise aussi bien en ce qui concerne la responsabilité du fait personnel que du fait des choses depuis le revirement de la jurisprudence Desmares. [...]
[...] corrigé n° 16). Dès lors que sa faute a les caractères d'une faute pénale intentionnelle elle conduit à nouveau à engager sa responsabilité personnelle. Les juges refusent de légitimer toute faute et maintiennent son rôle à celle intentionnelle sanctionnée pénalement (Ass. Plén déco 2001) ainsi qu'à la faute personnelle commise par le préposé hors les limites de sa mission Jurisprudence Costedoat a contrario). De même, la responsabilité des instituteurs reste fondée sur une faute prouvée de ceux-ci (art in fine). [...]
[...] Peu importe qu'il ait conscience de ses actes ou non, peu importe sa santé mentale ou sa jeunesse. Cette transformation de la faute témoigne de la volonté de la conserver comme fondement de la responsabilité puisque la faute objective induit une responsabilité pour faute, et non une responsabilité sans faute fondée sur le risque ou la garantie. la persistance de références à la faute Hormis le cas où la faute suffit à engager la responsabilité personnelle d'un individu, on constate qu'elle trouve à s'appliquer dans des régimes de responsabilité pourtant fondés sur le risque. [...]
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