Paiement
Qui paie mal paie deux fois. Pour que cet adage juridique ne soit pas l'unique règle qui fixe les conditions de validité du paiement, le législateur, dès 1804 a posé les conditions de validité du paiement dans un article du code civil (C.CIV) : l'article 1238.L'article figure dans titre troisième du C.CIV : des contrats ou des obligations conventionnelles en général, dans le chapitre V : de l'extinction des obligations, à la section première : du paiement. L'article 1234 : le premier article du paragraphe sur le payement, rappelle les différents modes légaux d'extinction des obligations ; l'article 1238 est précédé de l'article 1237 qui concerne le paiement des obligations de faire, et suivi de l'article 1239 qui est relatif aux qualités de l'accipiens. La rédaction de l'article 1238 est restée intacte depuis 1804.L'article pose les conditions de validité du paiement, il se divise selon deux idées et donc deux alinéas : il est question des qualités du solvens dans le premier alinéa, puis des qualités respectives de la chose donnée en paiement et de l'accipiens dans le second alinéa.Il dispose : « Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins, le payement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas le propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. »
[...] Ensuite, dans le second alinéa figure la notion de répétition qui en l'espèce est écartée, même si le payement n'est pas valable( pour cause d'incapacité) dans l'hypothèse où la chose versée au payement était une chose qui se consomme et que l'accipiens l'a consommée de bonne foi Par une interprétation a contrario de l'article on en déduit que si la chose versée en payement n'était ni de l'argent ni une chose de genre mais un bien immeuble par exemple, alors si le solvens n'était pas capable d'aliéner la chose, même si l'accipiens était de bonne foi, le paiement pourra être sujet à répétition. La répétition de l'indu est un quasi contrat, pas un fait juridique, ainsi une fois encore le payement se présente davantage sous les traits de l'acte juridique que du fait juridique. II e payement considéré a posteriori comme un fait juridique. Il semblerait que les juges, en cas de litige, lorsqu'ils procèdent à une interprétation a posteriori du payement, l'analysent davantage comme un fait juridique. [...]
[...] L'article 1234 : le premier article du paragraphe sur le payement, rappelle les différents modes légaux d'extinction des obligations ; l'article 1238 est précédé de l'article 1237 qui concerne le paiement des obligations de faire, et suivi de l'article 1239 qui est relatif aux qualités de l'accipiens. La rédaction de l'article 1238 est restée intacte depuis 1804.L'article pose les conditions de validité du paiement, il se divise selon deux idées et donc deux alinéas : il est question des qualités du solvens dans le premier alinéa, puis des qualités respectives de la chose donnée en paiement et de l'accipiens dans le second alinéa.Il dispose : Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l'aliéner. [...]
[...] L'on comprend donc aisément la schyzophrénie du payement : d'une part il est un acte juridique au moment du payement parce que pour l'équilibre général de l'obligation, il est plus rationnel que les parties s'entendent entre-elles pour décider de la chose versée en paiement, de sa quantité, de sa qualité et du mode de transaction. En revanche, si le payement est litigieux, il est nécessaire que le législateur trouve un équilibre entre la protection de l'accipiens et l'effet relatif des conventions. [...]
[...] L'effectivité du payement s'appréciera donc de facto a posteriori par les juges du fond en cas de litige, selon les mêmes procédés que pour un fait juridique. De même, l'article dans son second alinéa pose comme limites à la répétition la chose qui se consomme par l'usage et la bonne foi Ce sont les constatations a posteriori des juges du fond qui détermineront souverainement si les conditions sont remplies, tout comme ils le font pour constater le fait juridique. Rappelons pour mémoire également que la doctrine a bien souvent tendance à qualifier le payement de fait juridique en se basant sur l'indice du mode de preuve : en effet la preuve du payement est libre, elle se fait par tout moyen, comme pour constater les faits juridiques. [...]
[...] La question que soulève l'analyse de l'article est la suivante :Le payementest -il un acte ou un fait juridique ?Le champ d'application de l'article étant restreint aux seules conditions de validité des obligations de donner, ces limites seront également celles du commentaire.De l'analyse de l'article ressort une double nature du payement. En confrontant les deux alinéas, il apparait que si le payement apparait a priori comme un acte juridique maisqu'il semble plus correspondre à la qualification de fait juridique a posteriori I_Le payement envisagé a priori comme un acte juridique L'article dans un premier temps laisse à penser que le paiement est un acte juridique, tout spécialement au moment de l'exécution du paiement car le solvens est soumis à des conditions de validité pour effectuer son paiement(A), en outre les notions d'aliénation et de répétition évoquées au second alinéa sont rattachées au contrat et au quasi contrat Le solvens soumis à des conditions de validité du contrat Le solvens est soumis à deux des quatre conditions de validité du contrat dans l'exécution de son payement, en effet l'article 1238 C.CIV évoque premièrement qu'il faut être propriétaire de la chose donnée en payement et deuxièmement qu'il faut être capable de l'aliéner Ces deux conditions font écho aux dispositions de l'article 1108 C.CIV qui prévoit les conditions de validité du contrat en général. [...]
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