Pacte, préférence, faculté, rachat
La commune de La Tour-en Faucigny a vendu un terrain en 1972 à une société acquéreur (la SEPF). Cette société s'engageait à édifier des constructions sur le terrain dans un délai de quatre ans. Si elle ne le faisait pas dans les quatre ans prévus, elle devait le rétrocéder dans délai d'un an, à une personne physique ou morale susceptible de terminer les constructions entrevues. L'acte de vente prévoyait également que la commune avait un droit de préférence pour la rétrocession du terrain, et que celle-ci, en échange du terrain devrait donner à la société acquéreur la restitution du prix initial d'achat.
Or, au bout d'un an, la SERPF n'avait pas encore édifié de construction. Par conséquent, la commune a demandé la rétrocession du terrain à son profit, en faisant valoir la clause de préférence insérée dans le contrat de vente.
L'affaire a fait l'objet d'un premier pourvoi en cassation, après avoir été examinée par les juges du fond. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2008 a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Chambéry. Cette dernière, dans un arrêt du 28 avril 2009 a ordonnée la rétrocession du terrain à la commune en vertu du droit de préférence de celle-ci. En effet, celle-ci a estimé que contrairement à ce que prétendait la SEPF, la clause du contrat de vente n'était pas une vente à réméré mais qu'elle constituait bel et bien un pacte de préférence lors de l'obligation de rétrocession. La Cour d'appel ajoute que cette obligation de rétrocession constituait une vente, et donc que le pacte de préférence devait s'appliquer. La société acquéreur, face à cette décision prise à son encontre, à décider de former un deuxième pourvoir en cassation.
[...] Mais la Cour de cassation va rejeter cette théorie, et va estimer qu'il s'agit d'un pacte de préférence. B – L'existence d'une « seconde vente » dans le pacte de préférence La Cour de cassation dans l'arrêt d'espèce explique que : « la Commune ne pouvait exercer son droit de préférence qu'à l'occasion de l'exécution [ ] de cette obligation de rétrocession, ce dont il résultait la nécessité d'une seconde vente ». Ainsi, elle affirme donc que bien qu'il y ait un prix et un délai fixé, il s'agit bel et bien d'une vente. [...]
[...] En l'espèce, la société acquéreur fait valoir que la clause litigieuse n'est pas un pacte de préférence mais une faculté de rachat car elle n'est pas libre. Dans le pacte de préférence, le souscripteur du pacte est libre de décider de vendre ou de ne pas vendre son bien. Or, dans la faculté de rachat, la rétrocession est presque obligatoire. Toutefois, malgré cette possibilité d'interprétation, la Cour de cassation va estimer tout même qu'il existait une certaine liberté, et donc qu'il s'agit d'un pacte de préférence, et non d'une faculté de rachat. [...]
[...] Par conséquent dans une clause avec faculté de rachat, le prix est donc déjà déterminé. Dans le pacte de préférence, tous les éléments n'ont pas à être déterminés. Le prix est par exemple déterminé lorsque le souscripteur décide de mettre le bien en vente, comme l'a affirmé la Première chambre civile de la Cour de cassation le 6 juin 2001. Concernant la durée de cette clause, dans une vente à réméré, la faculté de rachat ne vaut que pour cinq ans maximum. [...]
[...] La Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2008 a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Chambéry. Cette dernière, dans un arrêt du 28 avril 2009 a ordonnée la rétrocession du terrain à la commune en vertu du droit de préférence de celle-ci. En effet, celle-ci a estimé que contrairement à ce que prétendait la SEPF, la clause du contrat de vente n'était pas une vente à réméré mais qu'elle constituait bel et bien un pacte de préférence lors de l'obligation de rétrocession. [...]
[...] Si elle ne le faisait pas dans les quatre ans prévus, elle devait le rétrocéder dans délai d'un an, à une personne physique ou morale susceptible de terminer les constructions entrevues. L'acte de vente prévoyait également que la commune avait un droit de préférence pour la rétrocession du terrain, et que celle-ci, en échange du terrain devrait donner à la société acquéreur la restitution du prix initial d'achat. Or, au bout d'un an, la SERPF n'avait pas encore édifié de construction. Par conséquent, la commune a demandé la rétrocession du terrain à son profit, en faisant valoir la clause de préférence insérée dans le contrat de vente. [...]
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