obligation, information, conseil, responsabilité, professionnel, consommateur, cassation, 28, octobre, 2010
Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la première chambre civile de la cour de cassation a été amenée à se prononcer sur un litige relatif à l'obligation d'information du consommateur pesant sur le professionnel. En l'espèce, les époux X ont acheté à la société ATC divers lots de carrelage. Les carreaux de carrelage posés autour de la piscine se désagrégeant, les époux X ont fait part de ce désordre à la société vendeuse. Cette dernière a remplacé partiellement le carrelage. Cependant la désagrégation persistait. Les acheteurs X ont obtenu la désignation d'un expert dont les rapports ont démontrer que ces désordres étaient dû à l'incompatibilité entre la terre cuite composant les carrelages et le système du traitement de l'eau de la piscine.
Les acheteurs ont alors assigné en indemnisation le vendeur qui a sollicité son assureur ( société générali assurance). La cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 17 mars 2009, rejette leur demande au motif que si le vendeur professionnel est tenu de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné ( et de s'informer si nécessaire des besoins de son client), le client doit informer le vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée. En l'espèce les acheteurs n'avait pas informé le vendeur de l'utilisation spécifique qu'ils voulaient faire du carrelage.
Les acheteurs forment alors un pourvoi en soumettant le problème suivant à la Cour de cassation :
L'obligation d'information et de conseil repose – t – elle exclusivement sur le professionnel?
En l'espèce, il s'agissait de désagrégation de carrelages à raison d'une incompatibilité avec le traitement de l'eau de la piscine. On peut se demander si la Cour de cassation aurait pu mettre en oeuvre la garantie des vices cachés. Selon la jurisprudence de la première chambre civile du 20 mars 1990 cela n'est pas possible car l'incompatibilité d'un produit avec un autre ne constitue pas un vice, mais relève de l'obligation d'information. C'est donc bien sur le terrain de l'obligation d'information que la Haute cour va trancher ce litige en présicant « qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue « .
[...] En l'espèce, il s'agissait d'une vente de carrelages d'une société à un acheteur On pourrait s'interroger sur l'éventuelle application de l'obligation concernant les prestations de services. La protection de l'acheteur se limite ici à la vente, il n'est nul fait référence à l'hypothèse d'une prestation de service. Dans cette hypothèse, la protection de l'acheteur semble de moindre intensité. [...]
[...] Selon l'arrêt en présence, le vendeur professionnel doit prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de conseil. Selon la doctrine « lorsque le créancier d'une obligation d'information se plaint de l'inexécution de celle-ci, la charge de la preuve devrait normalement lui incombe ». E droit commun, celui qui allègue l'existence d'une faute doit la prouver. La faute en l'espèce étant le manquement au devoir de conseil. La Cour de cassation ici ne procède pas à une inversion de la charge de la preuve mais d'avantage à un renversement. [...]
[...] Contrairement au moyen exposé dans le pourvoi, la Cour de cassation dans l'arrêt du 28 octobre 2010 va retenir la responsabilité du vendeur au motif qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée l'utilisation ». L'arrêt pose un règle générale : l'obligation de conseil du vendeur professionnel à l'égard de l'acheteur. Mais qu'en est – t -il du vendeur non professionnel, de l'acheteur professionnel? [...]
[...] Les acheteurs X ont obtenu la désignation d'un expert dont les rapports ont démontrer que ces désordres étaient dû à l'incompatibilité entre la terre cuite composant les carrelages et le système du traitement de l'eau de la piscine. Les acheteurs ont alors assigné en indemnisation le vendeur qui a sollicité son assureur ( société générali assurance). La cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 17 mars 2009, rejette leur demande au motif que si le vendeur professionnel est tenu de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné ( et de s'informer si nécessaire des besoins de son client), le client doit informer le vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée. [...]
[...] B° Une aggravation relative de l'obligation d'information et de conseil favorable à l'acheteur. La jurisprudence a depuis longtemps forgé de manière prétorienne un obligation de conseil s'ajoutant à l'obligation d'information. Cependant cette obligation d'information et de conseil connaissait certaines restrictions. On peut citer en ce sens l'arrêt de la première chambre civile du 27 février 1985 dans lequel la Cour de cassation prévoit que « le vendeur professionnel de carrelage, tuiles ou autres matériaux doit conseiller et renseigner l'acheteur profane, il doit notamment attirer son attention sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériaux choisit et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre ». [...]
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