Dans un arrêt rendu le 25 février 2010 en sa première Chambre civile, la Cour de cassation a mis en avant la nécessité que la nullité pour clause abusive ne pouvait être demandée que pour une clause particulière incluse dans un contrat et non pour un contrat dans son ensemble.
En l'espèce, un assuré avait signé avec son assurance un « protocole d'expertise arbitrale ». Un médecin devait y déterminer la date depuis laquelle il se trouvait dans un état d'invalidité totale et définitive, déterminant de cette manière la date à partir de laquelle l'assurance devait lui verser des indemnités. Après la décision du médecin et le versement des indemnités convenues, l'assuré a assigné l'assureur en justice afin qu'il paie les indemnités depuis la date de son accident.
[...] Alors que l'article R. 132-2 du Code de la consommation indique qu'est abusive la clause entravant l'exercice d'action en justice, la Cour d'appel avance l'irrecevabilité de la demande, cette opposition apporte la question de la compréhension d'un compromis d'arbitrage en tant que clause, ce qui lui permettrait en cas de conflit entre professionnel et non-professionnel d'être déclaré abusif. La Cour de cassation rejette le pourvoi et répond négativement à la question en déclarant que « le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'assurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n'est pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte visé au moyen ». [...]
[...] Elle peut, si elle est jugée abusive, en tant que clause, faire l'objet d'une action action en nullité A. Le rejet de l'article R.132-2, 10° pour le compromis d'arbitrage Pour la Cour de cassation, le « protocole d'expertise arbitrale » prévu entre les parties est un compromis d'arbitrage. Selon l'article 1447 du Code de procédure civile, « Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes. ». Or, si le compromis est une convention, il ne peut pas être une clause. [...]
[...] Les auteurs du contrat : une opposition de force Depuis 1978 et la loi Scrivener inaugurant les clauses abusives, les juges ont eu une position très instable sur toutes les questions qui en découlaient. Ainsi, même pour ce qui est des parties au contrat contenant une clause litigieuse, la jurisprudence a connu beaucoup de changement. Dans cet arrêt, la Cour de cassation nous rappelle que la clause doit figurer « dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur ». [...]
[...] C'est ce que rappellent les articles L132-1 et R132-2 portant tout deux sur les clauses abusives. Selon eux, on se situe « Dans un contrat » et il s'agit uniquement d'une ou plusieurs clauses qui peuvent être désignées comme abusives. Selon Bertrand Fagues (RTD civ 2010, p323), il n'y a de clauses abusives qu'au sein d'un tout. Elles ne peuvent, pour lui, porter sur la « définition de l'objet principal ni sur l'adéquation du prix ni la rémunération au bien vendu ou au service offert ». [...]
[...] L'assuré disposait déjà d'un contrat d'assurance avec son assureur mais n'y était prévu aucun compromis en cas de litige. La clause compromissoire était donc inexistante. Donc, bien que l'article R.132-2 du Code de la consommation présume abusive la clause limitant les moyens d'exercice de la justice par le biais d'arbitrage – ce qui est le cas du compromis d'arbitrage – il n'était pas possible de déclarer nul le compromis d'arbitrage ne découlant pas d'une clause compromissoire insérée dans un contrat mixte, cet article étant réservé aux seules clauses. [...]
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