Non, inscription, sûreté, provisoire, conduire, décharge, caution, cassation, 17, novembre, 2006
Le Doyen Carbonnier définissait la faculté comme « la possibilité légale de choisir entre faire ou ne pas faire ». La possibilité pour le créancier d'inscrire définitivement une sureté provisoire est donc une faculté qu'il est libre de réaliser. Ce n'est pas ce que décide la cour de cassation réunie en chambre mixte le 17 novembre 2006. Dans sa décision, elle oblige le créancier bénéficiaire d'un cautionnement et d'une sureté provisoire à rendre celle-ci définitive pour conserver son cautionnement.
Il s'agissait en l'espèce d'un créancier qui s'était constitué le même jour, un cautionnement solidaire et une sureté provisoire, précisément un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur, pour garantir sa créance. La sureté provisoire n'a pas été inscrite définitivement par le créancier.
Alors que le débiteur est mis en liquidation judiciaire, pendant la déclaration de passif la caution reproche au créancier sur le fondement de l'article 2314 du Code civil relatif au bénéfice de subrogation, de ne pas avoir inscrit définitivement le nantissement sur le fonds de commerce.
Une action en justice est introduite. La cour d'appel sur renvoi après cassation de la première chambre civile le 2 octobre 2002, refuse de décharger la caution de son obligation au motif que la caution ne peut invoquer le bénéfice de cession d'action pour un droit qui n'avait pas été acquis définitivement par le créancier et qu'il ne s'était pas engagé à acquérir. Un pourvoi en cassation est formé.
[...] Le créancier doit obligatoirement agir dans l'intérêt de la caution que ca lui soit avantageux ou non. Cette obligation pourrait prendre sa source dans l'obligation de bonne foi de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil. Le créancier est obligé d'agir de la sorte envers la caution en raison de l'obligation de bonne foi et de loyauté qui président à l'exécution du contrat. La caution a en effet pu prendre en compte comme critère de son engagement l'existence à ce moment là d'une sureté dans laquelle elle aurait pu être subrogée. [...]
[...] L'arrêt du 17 novembre 2006 semble rallier la position de la chambre commerciale et confirmer l'arrêt rendu en chambre mixte en considérant que l'abstention du créancier à rendre définitive une sureté est susceptible de décharger la caution. L'abstention du créancier est sanctionnée par la cour de cassation. La caution a intérêt à bénéficier de la sureté provisoire, le créancier doit donc se mettre en action pour l'inscrire de manière définitive. Sans quoi celle-ci sera déchargée de son obligation de payer. Par contre, si la sureté provisoire ne peut devenir définitive que par l'effet d'un fait extérieur à la volonté du créancier, la caution ne pourra invoquer le bénéfice de subrogation. [...]
[...] II – La prise en compte des intérêts de la caution par le créancier Le créancier doit rendre définitive la sureté provisoire à chaque fois que c'est dans l'intérêt de la caution Cette obligation suppose que la sureté provisoire existait au moment de la conclusion du contrat de cautionnement L'intérêt supérieur de la caution par rapport à celui du créancier La caution lorsqu'elle dispose d'une faculté lui permettant de rendre définitive ou non une sureté provisoire doit prendre en compte les intérêts de la caution. Il est dans l'intérêt de la caution qu'elle puisse bénéficier de manière définitive de la sureté provisoire en cas de subrogation dans les droits du créancier. Si le fait de ne pas confirmer définitivement une sureté provisoire ne préjudicie pas à la caution, elle ne pourra pas invoquer l'article 2314 du Code civil. En sens inverse, il n'est pas nécessairement dans l'intérêt du créancier de rendre définitive une sureté provisoire. [...]
[...] La possibilité pour le créancier d'inscrire définitivement une sureté provisoire est donc une faculté qu'il est libre de réaliser. Ce n'est pas ce que décide la cour de cassation réunie en chambre mixte le 17 novembre 2006. Dans sa décision, elle oblige le créancier bénéficiaire d'un cautionnement et d'une sureté provisoire à rendre celle-ci définitive pour conserver son cautionnement. Il s'agissait en l'espèce d'un créancier qui s'était constitué le même jour, un cautionnement solidaire et une sureté provisoire, précisément un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur, pour garantir sa créance. [...]
[...] Le « fait » du créancier conduit à décharger la caution de son engagement. Or en l'espèce, il ne s'agit pas réellement d'un fait (un acte positif) mais plutôt d'une abstention de la part du créancier qui n'a pas inscrit définitivement une sureté qu'il détenait de manière provisoire. La Chambre commerciale et la première Chambre civile de la Cour de cassation étaient divisées sur le fait de savoir si le non exercice d'une faculté pouvait constituer un fait susceptible de décharger la caution. [...]
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