Cautionnement-garantie autonome-garantie professionnelle-requalification
En marge du cautionnement, des garanties personnelles non-accessoires peuvent être prévues par les parties. Placées sous l'égide de la liberté contractuelle, elles peuvent revêtir une infinité de formes, avec une limite tenant à l'essence même de ces garanties : être autonomes et donc non soumise au principe de l'accessoire.
En l'espèce, en vertu de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, un constructeur de maisons individuelles souscrit une garantie de livraison au profit des maîtres d'ouvrage. Etant mis en liquidation judiciaire avant la livraison des maisons, le garant versa des dommages-intérêts à ces derniers. Il se retourna ensuite contre le constructeur pour demander le remboursement des sommes versées sur le fondement de la subrogation. Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Nîmes le débouta de sa demande. Il forma un pourvoi en cassation.
Dans le cadre d'un contrat de construction, le garant de la livraison de la maison dispose-t-il du bénéfice de la subrogation ?
Dans son arrêt du 3 décembre 2008, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative, se fondant sur « l'autonomie » de la garantie de livraison (I) et l'exclusion corrélative du principe de l'accessoire pour refuser le recours à la subrogation au garant (II).
[...] Ce défaut de déclaration a pour conséquence l'extinction de leur créance à l'encontre du professionnel. Par conséquent, si on envisageait la garantie de livraison comme un véritable cautionnement, en vertu du principe de l'accessoire, l'extinction de la créance jouerait également à l'égard de la caution, laissant le créancier sans recours. Aussi, la Cour de cassation a préféré une interprétation consumériste à une interprétation littérale des textes. Une solution inverse aurait, en outre, fait perdre au créancier le bénéfice de la garantie que le législateur a prévu à son profit afin, précisément, de le mettre à l'abri de la défaillance du professionnel. [...]
[...] La Cour de cassation admet ainsi que le caractère personnel d'une dette n'est pas un obstacle à l'application de l'article dès lors qu'une personne par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Illustration : suite à sa condamnation à réparer un préjudice qu'il a causé au créancier, l'auteur d'une faute professionnelle se trouve subrogé dans les droits de ce dernier à l'encontre du débiteur (exemple : Civ. 1re mars 2001). Une solution justifiée par des raisons d'opportunité. [...]
[...] Une solution confirmant l'autonomie des garanties personnelles. Une solution s'inscrivant dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 3 décembre 2008, la Haute juridiction base son raisonnement sur le fait qu'elle considère que le garant de livraison remplit une « obligation qui lui est personnelle ». Elle avait déjà affirmé pareille position dans un arrêt de la Troisième chambre civile du 4 octobre 1995, confirmé par deux arrêts de cassation des 1er mars et 27 septembre 2006. [...]
[...] Le garant, en ce qu'il est caution, ne serait pas tenu d'une dette personnelle, mais de celle du débiteur principal. Une autonomie affirmée en dépit de l'obligation, pour le garant, de se substituer au professionnel défaillant. L'objet de la garantie de livraison est de « payer la dette d'un autre », le dédommagement dû, par le constructeur défaillant n'ayant pu livrer les maisons, aux acquéreurs. Or M. Aynès l'affirme dans son ouvrage, c'est là « l'originalité » même du cautionnement par rapport à d'autres types de contrat. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Civ. 3ème décembre 2008 En marge du cautionnement, des garanties personnelles non-accessoires peuvent être prévues par les parties. Placées sous l'égide de la liberté contractuelle, elles peuvent revêtir une infinité de formes, avec une limite tenant à l'essence même de ces garanties : être autonomes et donc non soumise au principe de l'accessoire. En l'espèce, en vertu de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, un constructeur de maisons individuelles souscrit une garantie de livraison au profit des maîtres d'ouvrage. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture