Qualification garantie autonome-référence au contrat de base-requalification cautionnement
Comme le souligne M. le professeur Michel Grimaldi dans son Rapport à M. D. Perben sur les sûretés, les nouvelles sûretés personnelles donnent lieu à des « difficultés de qualification ». Or l'enjeu est de taille : dans le cadre de la garantie autonome, le garant sera, par essence, privé du bénéfice de l'accessoire et ne pourra donc invoquer les exceptions relatives au contrat de base.
En l'espèce, le solde du prix de cession d'action, représenté par cinq effets de commerce, était garanti par une banque qui s'était engagée « à payer indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat en question à première demande et sans faire valoir d'exception ni d'objection résultant du contrat... ». Si les deux premiers effets avaient été honorés par le débiteur, les deux suivants avaient été payés par la garante qui refusa, suite à la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, de faire de même pour le dernier. Elle soutenait en effet que la garantie devait être requalifiée en cautionnement, les références au contrat de base étant précises. A partir de là, en raison du jeu de l'accessoire, elle estimait que le défaut de déclaration de créance au passif de la société en redressement et son extinction corrélative entraînaient celle de la garantie. Les juges du fonds rejetèrent tour à tour cette argumentation.
Une garantie qualifiée d'autonome par les parties est-elle susceptible de requalification dès lors qu'elle comporte des références précises au contrat de base, impliquant son extinction corrélative en cas de non déclaration de la créance au passif de la débitrice en liquidation ?
[...] (D'où l'intérêt de la mention manuscrite prescrite par l'article 1326 du Code civil d'ailleurs : « elle permet de vérifier la conscience qu'a le garant de la nature et la portée de son engagement », Aynès et Crocq, Les sûretés et la publicité foncière, 4ème ed., p. 157). On voit dès lors que la qualité du bénéficiaire n'a aucun impact à ce niveau. Un bémol toutefois : on l'a vu précédemment, une des motivations majeures de cette jurisprudence est le « souci de protection des clients peu avertis » (M. J-P. [...]
[...] Dans l'arrêt rendu par la Première chambre civile le 23 février 1999, la Haute juridiction énonce en effet simplement que la garante « n'intervenait pas à titre professionnel ». Toutefois, le fait qu'elle prenne le soin de le préciser spécialement dans l'arrêt postérieur de 2001 semble indiquer, logiquement d'ailleurs, que seuls les « professionnels du crédit » sont ici visés. Une indifférence de la qualité professionnelle du bénéficiaire de la garantie. On parlait du droit de la consommation précédemment, mais celui-ci a priori, vocation à protéger les consommateurs, les particuliers. Or tel n'est pas le cas dans l'affaire en l'espèce. Un professionnel s'oppose à un autre professionnel. [...]
[...] Une intransigeance particulière avec les professionnels. Dans son arrêt du 30 janvier 2001, la Cour de cassation estime que, dès lors que le garant est un « professionnel du crédit », une requalification de la garantie autonome fondée sur une analyse de la réelle intention des parties n'est pas envisageable. Les juges du fonds doivent se cantonner à se « référer aux termes de l'acte ». On met donc le professionnel face à ses responsabilités. Le fondement des requalifications de garantie autonome en cautionnement est la protection d'un garant qui se serait engagé sans avoir conscience du caractère autonome, particulièrement dangereux. [...]
[...] Les juges du fonds rejetèrent tour à tour cette argumentation. Une garantie qualifiée d'autonome par les parties est-elle susceptible de requalification dès lors qu'elle comporte des références précises au contrat de base, impliquant son extinction corrélative en cas de non déclaration de la créance au passif de la débitrice en liquidation ? Dans son arrêt du 30 janvier 2001, la Chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative, fixant certains critères de qualification en matière de garantie autonome qui, appliqués à l'espèce conduisent à la survie de la garantie autonome, indépendante de la créance non déclarée lors de la procédure collective (II). [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Com janvier 2001 Comme le souligne M. le professeur Michel Grimaldi dans son Rapport à M. D. Perben sur les sûretés, les nouvelles sûretés personnelles donnent lieu à des « difficultés de qualification ». Or l'enjeu est de taille : dans le cadre de la garantie autonome, le garant sera, par essence, privé du bénéfice de l'accessoire et ne pourra donc invoquer les exceptions relatives au contrat de base. En l'espèce, le solde du prix de cession d'action, représenté par cinq effets de commerce, était garanti par une banque qui s'était engagée « à payer indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat en question à première demande et sans faire valoir d'exception ni d'objection résultant du contrat ». [...]
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