Monsieur X souhaite faire construire sur une de ses propriétés, reçoit une notification d'un arrêté prit par le préfet de la région d'Ile-de-France, lui enjoignant de réaliser avant le début des travaux un diagnostic archéologique, diagnostic qui révèle la présence d'un site archéologique. Le préfet ordonne la réalisation de fouilles qui sont entreprises par l'AFAN entre le 14 et 17 Avril 1998 à la charge de Monsieur X qui refuse le paiement au motif qu'il n'a jamais donné son accord pour le devis qui lui avait été présenté. L'AFAN assigne Monsieur X au paiement du devis.
[...] Le préfet ordonne la réalisation de fouilles qui sont entreprises par l'AFAN entre le 14 et 17 Avril 1998 à la charge de Monsieur X qui refuse le paiement au motif qu'il n'a jamais donné son accord pour le devis qui lui avait été présenté. L'AFAN assigne Monsieur X au paiement du devis. La Procédure : - Monsieur X obtient un permis de construire sur l'un de ses parcelles. - Le préfet d'Ile-de-France prend un premier arrêté pour faire réaliser un diagnostic archéologique puis un second pour entreprendre des fouilles qui se déroulent du 14 au 17 Avril. [...]
[...] Problème de droit : Peut-il y avoir des obligations inhérentes à l'établissement de convention même en l'absence de manifestation expresse de la volonté de contracter ou de ne pas contracter. Solution de la Cours de Cassation : La cour de cassation a estimé que les conditions formées par la subordination de la délivrance du permis de construire de ne pas mettre en péril le site archéologique et par l'obligation de faire procéder à un diagnostic et à la fouille du site avant l'exécution des travaux de construction prise par arrêté du préfet d'Ile-de-France, l'absence de manifestions expresse de volonté de contracter valait dans ces circonstances acceptation car la volonté de contracté était dans ce cas liée par des contraintes administratives. [...]
[...] - Monsieur X se pourvoie en Cassation qui rejette le pourvoi le 24 Mai 2005. Les arguments : Monsieur X fait grief à l'arrêt rendu car la Cours d'Appel de Versailles d'avoir violé les articles 1101 et 1108 du code civil en considérant que le silence ne vaut à lui seul acceptation et que Monsieur X destinataire du second devis ne l'avait jamais accepter de manière formelle et qu'ainsi la cours d'appel avait violé l'article 1108 du code civil par la méconnaissance de la nécessité du consentement de la partie qui s'oblige. [...]
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