Fiche d'arrêt, Chambres réunies, Cour de cassation, 13 février 1930, présomption de responsabilité, article 1384 al 1 du Code civil
« Le 22 avril 1925, un camion d'une société heurte et blesse grièvement une jeune fille Y alors qu'elle traversait la route.
La mère assigne la société en réparation. Dans un jugement en date du 7 juillet 1925, le tribunal de Belfort accueille la demande. La société X fait alors appel de la décision. Dans un arrêt en date du 29 décembre 1925, la cour d'appel réforme le jugement. La mère Y forme alors un pourvoi qui vient casser l'arrêt rendu et qui renvoie devant une Cour nouvellement formée. La cour de Lyon dans un arrêt en date du 7 juillet 1927 suit la Cour d'appel. La mère forme alors un nouveau pourvoi qui vient à nouveau casser l'arrêt rendu.
[...] Actionnée par la main de l'homme ou non. Position normale ou non. Choses doivent appartenir à quelqu'un car la présomption pèse sur le gardien : 1. Res nullius, chose sans maitre 2. Res derelictae, chose abandonné qui n'a plus de maitre Il s'agit la d'une notion utile pour la victime car elle devra prouver uniquement que le dommage a été causé par la chose. Quand la chose est en mouvement, il existe une présomption de responsabilité de la chose qui crée le dommage. [...]
[...] Cassation chambres réunies février 1930 Le 22 avril 1925, un camion d'une société heurte et blesse grièvement une jeune fille Y alors qu'elle traversait la route. La mère assigne la société en réparation. Dans un jugement en date du 7 juillet 1925, le tribunal de Belfort accueille la demande. La société X fait alors appel de la décision. Dans un arrêt en date du 29 décembre 1925, la cour d'appel réforme le jugement. La mère Y forme alors un pourvoi qui vient casser l'arrêt rendu et qui renvoie devant une Cour nouvellement formée. [...]
[...] L'automobiliste qui cause un dommage aux tiers peut il en être tenu pour responsable par application de l'article 1384 al 1 du code civil ? Les chambres réunies de la cour de cassation, par un arrêt de principe du 13 février 1930 énonce que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384 al à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimées qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable et rajoute enfin que par application de cette présomption la loi ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme En l'espèce, il n'appartient donc pas à la demanderesse d'apporter la preuve d'une faute, une présomption est alors supposé sur la tête de la société qui devrait prouver, pour s'exonérer le cas de force majeure ou la présence d'une cause extérieure à l'origine du dommage. [...]
[...] Cet arrêt vient créer la notion de l'article 1384 al 1 du code civil : Il s'agit du 1er arrêt qui crée la présomption de responsabilité, càd une responsabilité sans faute, une présomption objective. Le gardien de la chose qui cause un dommage est présumé responsable. Il s'agit la d'une présomption simple car il peut s'en exonérer en : Prouvant cas de force majeure. Faute delà victime. Il n'est pas le gardien de la chose. La chose dont il est le gardien n'a pas causé le dommage. [...]
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