action paulienne, acte frauduleux, protection du créancier, saisie des biens, expert-comptable
La Chambre sociale de la Cour de cassation, a dissipé les confusions relatives aux effets d'une action paulienne. En effet, la sanction d'une fraude est l'inopposabilité de l'acte frauduleux au créancier, et non plus sa révocation.
Un expert-comptable, salarié dans une société du 1er juillet 1983 au 30 juin 1987, a encaissé un trop perçu de la part de son employeur. A partir de cette somme, il a fait une donation à son fils, afin que ce dernier puisse acheter un appartement, acquis le 27 février 1997. Il a également fait donation d'une partie du trop perçu à sa conjointe, pour qu'elle puisse l'apporter en numéraire à une société immatriculé en 1992.
Par un arrêt irrévocable du 17 février 1994, la cour d'Appel a condamné l'ancien salarié à restituer le trop perçu et à verser 1 419 480,66 francs de dommages-intérêts. L'assureur tenu in solidum, devra verser 500 000 francs sur le montant total des dommages-intérêts.
[...] Par ailleurs, une telle sanction d'inopposabilité, permet à l'action paulienne d'être plus efficace, en ce qu'elle accélérera les procédures. En effet, le créancier peut directement agir contre le tiers ayant obtenu le transfert frauduleux de propriété du bien, ainsi l'assignation contre le débiteur devient obsolète. Cependant, le tiers bénéficiant toujours du recours en garantie contre le débiteur car l'acte est maintenu inter partes, peut se trouver lésé par l'inopposabilité de l'acte frauduleux. En effet, le recours en garantie contre l'éviction peut se trouver illusoire lorsque le débiteur est insolvable. [...]
[...] L'inopposabilité est la sanction nouvellement consacré par la Première Chambre civile de la Cour de cassation. En effet, la jurisprudence antérieure n'avait pas tranché entre la révocation et l'inopposabilité. Ainsi, la Haute juridiction doit redéfinir précisément les contours des conséquences de l'inopposabilité de l'acte frauduleux comme conséquence, pour son application précise. II. La saisie directe des biens entre les mains du tiers, une conséquence de la redéfinition de la sanction de l'action paulienne La consécration de l'inopposabilité de l'acte frauduleux comme sanction de l'action paulienne, entraine nécessairement la redéfinition des conséquences d'une telle sanction pour dissiper toute confusion avec la révocation. [...]
[...] Une telle solution de la part de la Cour de cassation permet une solution plus logique et plus favorable au créancier A. La consécration de l'inopposabilité, entrainant la nécessaire redéfinition précise des conséquences de l'action paulienne Contrairement à la révocation de l'acte, l'inopposabilité permet le maintien de l'acte frauduleux entre les parties, cependant, le créancier lésé pourra échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains des tiers En d'autres termes, le créancier lésé pourra ignorer les effets de l'acte frauduleux et saisir directement les biens frauduleusement aliéné entre les mains des tiers. [...]
[...] Un expert-comptable, salarié dans une société, a encaissé un trop perçu, commentaire d'arrêt du 3 mai 2006, de la Chambre sociale de la Cour de cassation La Chambre sociale de la Cour de cassation, a dissipé les confusions relatives aux effets d'une action paulienne. En effet, la sanction d'une fraude est l'inopposabilité de l'acte frauduleux au créancier, et non plus sa révocation. Un expert-comptable, salarié dans une société du 1er juillet 1983 au 30 juin 1987, a encaissé un trop perçu de la part de son employeur. [...]
[...] L'inopposabilité paulienne entraine-t-elle le retour des biens dans le patrimoine du débiteur ? La Cour de cassation dit que l'article 1167 du Code civil a pour effet une inopposabilité de l'action, donnant lieu à la possibilité pour le créancier d'effectuer une saisie directe des biens auprès du tiers. La Haute juridiction civile se prévaut de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code procédure civile pour casser sans renvoyer les parties devant une Cour d'appel, car la cassation ne concerne que les effets d'une action paulienne. [...]
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