commentaire d'arrêt, droits des sûretés, 15 mars 1988
Le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété bénéficie d'un véritable droit exclusif sur le bien objet de la vente, qui lui permet par l'exclusivisme de la propriété d'éviter le concours avec d'autres créanciers. En cas d'inexécution du débiteur il dispose d'une option entre demander la restitution du bien vendu et se faire payer en cédant son droit à un autre créancier.
En l'espèce, deux véhicules avaient été vendu par la société Nelson-Auto à la société SEIB. La société SEIB, ci-après l'acquéreur, avait payé une partie du prix comptant. Le solde restant avait été payé grâce au prêt consenti à l'acquéreur par le Crédit Général Industriel.
[...] Enfin, la cour précise que les conditions de l'article 65 étaient réunies. Sans doute a-t-elle voulue faire comprendre que cette situation était applicable au règlement judiciaire et dans la seconde affaire du même jour, à la liquidation de biens. Néanmoins, il est raisonnable de se demander la nécessité de cette précision puisqu'il semble que cette solution soit applicable plus généralement à toute subrogation même en dehors d'une procédure collective à l'encontre du débiteur. D'ailleurs, le législateur qui codifiera ultérieurement cette solution, conférera au caractère transmissible de la clause de réserve de propriété, un champ d'application plus vaste que celui restreint aux procédures collectives. [...]
[...] Néanmoins, il était loisible au défendeur d'invoquer que le subrogé, dans l'hypothèse où il aurait payé un montant inférieur à celui-ci d'un des deux véhicules seulement, n'aurait acquis un droit que sur un seul des véhicules. De la sorte, exiger la restitution des deux véhicules aurait été contraire aux articles 1249 et 1250-1° du code civil qui dispose que la subrogation doit être légale ou conventionnelle, mais surtout aux termes du second article « expresse et faite en même temps que le paiement ». [...]
[...] La SEIB ne parvenant pas à rembourser le prêt a été mise en règlement judiciaire. Le CGI a en conséquence intenté une action en revendication des deux véhicules objet du prêt et de la réserve de propriété. Les juges ont en première instance accueillis favorablement la demande du créancier subrogé. La Cour d'appel de Paris a confirmé par jugement du 28 novembre 1985 cette solution. Le demandeur et débiteur, la société SEIB se pourvoi dès lors en cassation pour faire échec à la restitution des véhicules, objet de la clause de réserve de propriété. [...]
[...] La Cour de cassation tranche ainsi dans son arrêt du 15 mars 1988 en faveur de la sécurité juridique du mécanisme de la clause de réserve de propriété, dont le visa est repris dans un arrêt du même jour pour des faits très similaires. Au travers de cet arrêt, la prise de position inédite de la Cour de cassation rend compte des modalités et des conséquences de la transmission du mécanisme de la propriété réservée. Il convient donc d'étudier la reconnaissance du caractère transmissible de la clause de réserve de propriété puis d'analyser la finalité de garantie soulignée par la Cour (II). [...]
[...] GELINEAU Adam TD11 Droit des sûretés : la propriété-sûreté Commentaire d'arrêt Cassation, Chambre commerciale Mars 1988 (1ère affaire) Introduction Le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété bénéficie d'un véritable droit exclusif sur le bien objet de la vente, qui lui permet par l'exclusivisme de la propriété d'éviter le concours avec d'autres créanciers. En cas d'inexécution du débiteur il dispose d'une option entre demander la restitution du bien vendu et se faire payer en cédant son droit à un autre créancier. [...]
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