procédures collectives, société MOREX TECHNOLOGIES, liquidation judiciaire, liquidateur judiciaire, code de commerce
La Cour de cassation, par un arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 janvier 2010, traite du droit des procédures collectives et plus particulièrement des nullités encourues par les actes passés pendant la période suspecte.
En l'espèce, la société MOREX TECHNOLOGIES FRANCE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par un jugement du 7 novembre 2006.
La cessation des paiements a été fixée au 8 mai 2005. Aux mois de septembre et octobre 2006, le comptable du centre des impôts des entreprises a adressé à ladite société des avis à tiers détenteurs. La SCP Becheret Thierry Sénéchal et Gorrias, liquidateur désigné, a assigné le comptable pour que la nullité des avis à tiers détenteurs soit prononcée en application de l'article L632-2 alinéa 2 du Code de commerce.
[...] Ainsi, l'article dans son entier fait état d'un nullité facultative même si l'arrêt commenté est restreint à l'alinéa 2. Malgré l'évidence d'une telle application, il était possible de douter. Avant la loi du 26 juillet 2005, les mesures d'exécution forcée dont fait partie l'avis à tiers détenteur n'entraient pas dans le champ d'application des nullités facultatives de la période suspecte offertes par les textes antérieurs (com octobre 1999). La loi du 26 juillet 2005 a donc élargi le champ d'application des nullités facultatives de la période suspecte tout en limitant leur utilisation grâce à la simple faculté donnée aux juges de l'actionner quand bien même les conditions exigées sont remplies. [...]
[...] L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur ne produit pas d'effet et n'oblige pas le créancier à déclarer sa créance. Même si ces pratiques sont en apparence inégalitaires pour les créanciers, l'arrêt commenté s'inscrit parfaitement dans la lignée de sa jurisprudence. Ces apparences sont gommées par la motivation de la décision du juge. B 'La nécessité d'une décision motivée La Cour de cassation, dans son attendu, exige que les juges qui ont la faculté de prononcer ou non la nullité, le fasse par une décision motivée. [...]
[...] Cependant, pour qu'une période suspecte existe, il est nécessaire que la date de cessation des paiements ait été reportée. A défaut, elle est présumée fixée à la date du jugement d'ouverture. En l'espèce, la date de cessation des paiements avait été fixée au 8 mai 2005, impliquant un report maximal de dix-huit mois. Les avis à tiers détenteurs délivrés en septembre et octobre 2006 étaient effectivement postérieurs à la date de cessation des paiements. S'agissant de la seconde condition, la preuve paraît beaucoup moins aisée. [...]
[...] Mais, en droit des procédures collectives, ma publicité exigée des jugements facilite une telle preuve. C'est ainsi que la Haute Cour a considéré les conditions remplies. Mais cette constatation n'est pas suffisante pour entrainer la nullité, le juge a un rôle à jouer. B. La simple faculté offerte au juge par l'article L632-2 alinéa 2 du Code de commerce La Cour de cassation en admettant que le juge jouit de la faculté de prononcer ou non cette mesure reprend l'esprit de l'article L632-2 du Code de commerce. [...]
[...] A Le non-respect des principes gouvernant le droit des procédures collectives Un des piliers du droit des procédures collectives réside dans l'égalité de traitement des créanciers. Mais en refusant d'appliquer les sanctions des nullités de la période suspecte aux avis à tiers détenteurs délivrés par le comptable du service des impôts, la Cour semble rompre cette égalité. D'autant que ces actes sont pratiqués par le Trésor Public, lequel est un créancier privilégié des procédures collectives. Ainsi, deux mesures phares viennent à l'esprit : l'interdiction faite au débiteur de payer une créance née antérieurement au jugement d'ouverture et l'arrêt des procédures d'exécution. [...]
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