Droit au bail, société en formation, reprise des actes, immatriculation, responsabilité financière
La société n'acquiert la personnalité juridique qu'à compter de son immatriculation. Les associés ont pu avant l'immatriculation de la société passer un certain nombre d'actes nécessaires à sa constitution ou à son fonctionnement, en son nom ou pour son compte.
La loi a mis en place un mécanisme de reprise des actes passés au nom et pour le compte de la société. La reprise des actes passés avant l'immatriculation de la société est importante dans la mesure où elle détermine l'étendue de la responsabilité financière des associés en l'absence de l'existence de la société.
[...] * seuls ceux qui ont agi sont responsables (sur leur patrimoine personnel) * alors que la société est en formation, les éventuels associés peuvent être amenés à passer des actes de fonctionnement pour la société. Par conséquent, plus la société tarde à être immatriculée, plus le risque est que la société fonctionne comme une société créée de fait * cependant, la loi a mis en place un système de reprise légale des actes faits au nom et pour le compte de la société * le seul fait de signer un acte pour tous les associés au nom et pour le compte de la société ne suffit pas à engager la société (issu d'une JP) Principe de reprise des engagements faits au nom et pour le compte de la société Avant la signature (ou reprise) des statuts * le mécanisme de reprise des actes * les actes passés avant la signature des statuts doivent figurer sur un état qui va être annexé au statut, et la seule signature des statuts vaut reprise des actes par la société, et à condition que la société soit immatriculée Entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société * pcpe légal : dans cette période, la personne qui agit au nom et pour le compte de la société doit être munie d'un mandat expresse pour que la société, une fois qu'elle sera immatriculée, reprenne l'acte. [...]
[...] Le problème posé à la haute juridiction était celui de savoir à qui incombe des associés ou de la société en formation la charge des actes passés au nom et pour le compte de la société pendant la période de formation. Dans cet arrêt, la CCass fait une application littérale des textes en matière de reprise des actes. Il conviendra donc dans un premier temps d'étudier le principe de la responsabilité personnelle de celui ou de celle qui a agi avant l'immatriculation de la société, sauf reprise par la société des actes passés selon des conditions précises ; puis dans un deuxième temps d'envisager la situation de la société après son immatriculation (II). I. [...]
[...] 210-6 est un article d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger. Il y a une procédure, il faut la respecter. II. Responsabilité des actes après l'immatriculation de la société Principe de l'immatriculation de la société * l'immatriculation de la société correspond à l'existence de la société * tous les actes faits à partir de l'immatriculation par la société sont considérés faits par la société * l'immatriculation de la société ne vaut pas reprise des actes faits antérieurement. Il a été ainsi jugé que l'immatriculation de la société et l'exécution de l'acte litigieux ne suffisent pas à engager la société. [...]
[...] Droit au bail d'une société en formation, commentaire d'arrêt, Cour de Cass mai 2006 La société n'acquiert la personnalité juridique qu'à compter de son immatriculation. Les associés ont pu avant l'immatriculation de la société passer un certain nombre d'actes nécessaires à sa constitution ou à son fonctionnement, en son nom ou pour son compte. La loi a mis en place un mécanisme de reprise des actes passés au nom et pour le compte de la société. La reprise des actes passés avant l'immatriculation de la société est importante dans la mesure où elle détermine l'étendue de la responsabilité financière des associés en l'absence de l'existence de la société. [...]
[...] L'un des associés a exécuté la condamnation et a exercé une action récursoire contre les deux autres associés. Par la suite, l'un des associés a assigné la bailleresse et ses co-associés ainsi que le liquidateur de la société pour faire juger que les associés n'étaient pas tenus au paiement du solde du prix de cession du droit au bail. La cour d'appel donne gain de cause au demandeur à l'action en affirmant qu'il n'était pas tenu en sa qualité d'associé du paiement du solde du prix du droit au bail. [...]
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