Biens meubles, biens immeubles, code civil, notion d'attache, article 525
Au regard de l'article 516 du Code Civil les biens sont soit meubles, soit immeubles, chacun étant soumis à un régime juridique différent. Si à première vue la distinction semble simple, la frontière est en réalité moins franche qu'il n'y paraît. Parfois le droit va considérer des choses mobilières comme des immeubles, on parle d'immeuble par destination. Catégorie intermédiaire, la qualification de meubles par nature en « immeubles par destination » soulèvent de nombreuses difficultés. La Cour de Cassation, dans son arrêt de rejet du 5 mars 1991 rendu par la troisième chambre civile en est la preuve.
[...] Il s'agit bien de procédés d'adhérence matérielle, adhérence entre le meuble et l'immeuble auquel il se rattache. En l'espèce : le vendeur essaye de faire valoir dans son pourvoi que la bibliothèque n'adhérait pas à l'immeuble. Il invoque le caractère démontable de la bibliothèque, le fait qu'elle était simplement appuyée au mur et non scellé . La condition posait donc difficulté : il n'y aurait pas dans notre cas d'attache matérialisée. Mais les juges de la Cour d'appel approuvés par la Cour de cassation vont considérer malgré cette absence d'adhérence matérielle que la bibliothèque est un immeuble par attache à perpétuelle demeure. [...]
[...] Les thèses en présence (ou prétentions des parties) (La Cour de cassation de juge que le droit ! Donc s'oppose la décision prise par l'arrêt attaqué et l'argumentation du pourvoi, c'est-à-dire les moyens de cassation invoqués). Le vendeur, en se fondant sur les articles 524 et 525 du Code Civil, relatifs aux biens immeubles par destination, reproche à la Cour d'appel d'avoir violé les conditions nécessaires à l'immobilisation à perpétuelle demeure d'un meuble. Il argue du fait, d'une part, que le meuble était démontable, celui-ci étant posé et non scellé, et fait grief d'autre part à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'avait jamais exprimé sa volonté de laisser cette bibliothèque à demeure (à ce titre, l'acte de vente n'incluait nullement la bibliothèque). [...]
[...] C'est ce que laisse entendre la Cour de cassation : ayant souverainement estimé que les propriétaires ont aussi manifesté leur volonté La Cour de cassation se montre souple en l'espèce. B. Une évolution de la position de la Cour de cassation La Cour de cassation est peu exigeante quant à la liaison entre le meuble et l'immeuble. Se référant à l'article 525, la Cour de cassation exigeait que l'attache soit matérielle et durable (Civ 17 janvier 1959 : nécessité d'élément matériels de scellement et d'intégration). [...]
[...] Est-ce un meuble par nature ou un immeuble par destination ? La solution (la Cour de cassation est seulement juge du droit, elle a donc trancher un problème juridique ; en l'espèce elle rejette le pourvoi et adopte la solution de l'arrêt attaqué) Dans cet arrêt confirmatif, sans renvoi, la Cour de cassation répond par l'affirmative en rejetant le pourvoi et donc en validant les conclusions de la Cour d'appel quant au recours à la notion d'immeuble par destination. La Haute juridiction après avoir analysé le lien d'attache entre la bibliothèque et l'immeuble, en conclue que : la dite bibliothèque constituait un immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure Annonce du plan Il s'agit donc d'étudier quelles sont les conditions de l'immobilisation par attache à perpétuelle demeure et d'analyser la portée de cet arrêt (II). [...]
[...] Problème : A quoi peut-on reconnaître l'intention du propriétaire d'affecter le meuble à l'immeuble ? Selon l'article 525 du Code civil, l'intention du propriétaire doit se traduire par une attache au fonds. Que faut-il entendre par attache ? B. La notion d'attache dans le Code civil Traditionnellement : cette notion est entendue comme une attache matérielle et durable. L'article 525 du Code civil précise d'ailleurs les procédés d'attache qui font présumer l'intention du propriétaire d'affecter le meuble à l'immeuble (exemple : scellement en plâtre ou à ciment). [...]
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