* Cet arrêt associe la cession d'un portefeuille de créance à la notion de prix déterminable régit par l'article 1591 du code civil. (I). Par ailleurs cet arrêt rappelle la double condition qu'impose le dit article pour que le prix de la cession soit qualifié de déterminable (II).
* Selon la défense, le prix de la cession de créances doit être déterminable au jour de la cession. Ce prix doit être basé sur des éléments qui sont indépendants de la volonté du cessionnaire. Or d'après la défense le prix n'est pas ici déterminable et la cour a donc violé l'article 1591 du code civil. La cour d'appel juge que la cession des créances de la banque Stern à la société MAAF à un prix égal à 80% du montant recouvrés n'est pas entachée de nullité.
* Le recouvrement des créances laissé au cessionnaire est il un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté du débiteur et pouvant ainsi constituer un prix déterminable dans la cession de créance?
[...] En revanche le dit article refuse que la détermination du prix puisse se faire ultérieurement si le prix doit être fixé à la suite d'un nouvel accord des parties. Cela tend à éviter que le prix dépende de la partie débitrice au contrat et qu'un doute s'installe concernant le consentement des parties. La jurisprudence sanctionne alors la potestativité par une nullité absolue tout comme l'absence de prix. En l'espèce, on constate que les parties se sont entendues lors de la cession sur le pourcentage recouvré par le cessionnaire. [...]
[...] La réunion de deux conditions imposées par l'article 1591 du code civil. L'article 1591 n'impose pas que l'acte de vente porte en lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable De plus, le prix doit être fixé en fonction d'éléments ne dépendant pas de la volonté de l'une seule des parties au contrat ni d'accords ultérieurs entre elles A. Une vente comportant un prix déterminable mais non indiqué. Le prix dans la vente doit être déterminé et déterminable. [...]
[...] En l'espèce le prix de cession des créances cédées est subordonné au montant des créances recouvrées, et un acompte était payable à la signature de l'acte. La cour en déduit donc que le prix est déterminable pour partie au moment de la cession et pour partie au fur et à mesure du recouvrement des créances. La cour de cassation rejette dont le pourvoi formé par la banque. * Cet arrêt associe la cession d'un portefeuille de créance à la notion de prix déterminable régit par l'article 1591 du code civil. [...]
[...] C'est cette somme même qui évoluera en fonction des recouvrements et qui donnera le prix final à payer par le débiteur. La seule difficulté qui opère dans l'arrêt est que le quantum effectif de la vente reste inconnu des parties. Ainsi cela empêche les contractants de connaître la somme pour laquelle l'opération se fait et pour laquelle ils se sont engagés. Cependant celle-ci ne semble pas poser problème puisque cette incertitude sur le prix n'empêche pas la vente d'être formée. [...]
[...] En effet la cour d'appel considère que la détermination du prix répond à un critère d'objectivité et d'extériorité. La cour de cassation donne raison à la cour d'appel et énonce qu'il suffit donc, désormais, que le prix soit au moins partiellement déterminable au moment de la vente. C'est le cas en l'espèce, car la vente a donné lieu au versement d'un acompte au vendeur, lequel avait donc, d'ores et déjà, reçu une fraction du prix. Un prix plancher a donc été versé et il pouvait être augmenté grâce au produit du recouvrement des créances cédées. [...]
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