Cassation, civil, convention, 2005, New-York, traité, 18 mai, enfant, primauté
L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2005 traite de l'applicabilité dans le droit interne d'un traité international.
Un père a engagé une procédure judiciaire afin de modifier la résidence principale de sa fille mineure. En cours de délibéré sa fille a demandé a être entendu par un courrier adressé à la cour de d'appel. Cette dernière n'a pas répondu à la demande d'audition et un pourvoi en cassation a été formé fondé notamment sur les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York. La convention de New-York, ratifié par la France est-elle applicable directement devant les juridictions internes ? La Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York, 388-1 du Code Civile, 388-1 et 338-2 du nouveau code de procédure civile. Il s'agit d'un revirement de jurisprudence permettant d'invoquer certains articles de la convention de New-York en droit interne. Ainsi l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer et son audition doit être écarté par une décision spécialement motivée. Nous monterons donc la consécration juridictionnelle de l'applicabilité directe de la convention de New-York (I) puis nous observerons son caractère important et judicieux (II).
Cette décision est un véritable exemple de consécration jurisprudentielle de l'applicabilité directe d'un traité internationale au droit interne.
[...] Charles-Antoyne Hurstel Droit Civil Commentaire d'arrêt Décision de la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2005. L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2005 traite de l'applicabilité dans le droit interne d'un traité international. Un père a engagé une procédure judiciaire afin de modifier la résidence principale de sa fille mineure. En cours de délibéré sa fille a demandé a être entendu par un courrier adressé à la cour de d'appel. [...]
[...] Cette décision est un véritable exemple de consécration jurisprudentielle de l'applicabilité directe d'un traité internationale au droit interne. I. La consécration jurisprudentielle de l'application directe de la convention de New-York Une solution attendue Tout d'abord, le 10 mars 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation, a refusée l'invocation devant les tribunaux de la convention de New-York car elle ne crée des obligations qu'à la charge des Etats parties et donc n'est pas directement applicable au droit interne. [...]
[...] Par ailleurs si l'intérêt de l'enfant est trop sacré cela peut aussi comporter des risques : la cour d'appel de Paris a décidée d'accepter l'adoption d'un enfant venant d'une mère porteuse au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, en sachant qu'avoir recourt à une mère porteuse est formellement interdit. Lors des procédures de régularisation des immigrés l'intérêt de l'enfant est aussi prit en compte. Si l'enfant est scolarisé et a toutes ses attaches en France, ses parents auront de plus grandes chances d'avoir la nationalité française. Tous ces exemples montrent la limite ou les bienfaits que peut comporter la considération excessive de l'intérêt de l'enfant. [...]
[...] Ceci est un grand principe pour l'intérêt de l'enfant mais cela montre aussi un grand laxisme dans une procédure civile en principe très rigoureuse. Comment peut on permettre à un individu, quelque soit son âge, de s'exprimer pendant la délibération de l'affaire en cours ? Cette considération primordiale de l'intérêt suprême de l'enfant est présente cat il s'agit d'une application a vocation humanitaire et pas seulement procédurale. Une application à vocation humanitaire L'intérêt supérieur de l'enfant peut servir de fondement dans beaucoup de litige au soutien des prétentions des parents ; lors d'une procédure de divorce il est primordial que l'enfant exprime sa préférence sur le lieu de son habitation ou sur son lieu de scolarité. [...]
[...] La Cour de cassation, dans une décision du 24 mai 1975, autorise le juge judicaire à contrôler la conformité d'une loi à un traité. De même pour le juge administratif, le 20 octobre 1989. Cela montre, avant même la décision de 2005 sur la convention de New-York, sa primauté sur les lois internes. Par contre seules les dispositions claires et précises sont applicables directement dans l'ordre interne ; la doctrine n'est pas d'accord sur les articles qui s'appliquent, seulement les articles 3-1 et 12-2 ou toute la convention ? D'autre part, cette décision montre l'importance que le juge porte à l'intérêt de l'enfant. [...]
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