Cumul de l'indemnité, Caisse d'épargne, prêt bancaire, intérêts compensatoires, clause pénale
Le 31 août 1982, les époux Coutin ont fait un prêt auprès de la Caisse d'épargne de Nantes, pour un montant de 385 000 francs. Pour un taux de 15,25% l'an.
A compter de décembre 1985, les époux Coutin on cessé tout remboursement.
Le 5 mars 1988, la Caisse d'épargne assigne les époux Coutin en paiement de la somme globale de 640 234,75 francs. Dont 46 747,48 francs au titre des intérêts compensatoires et 41 884,54 francs représentant l'indemnité défaillante de 7%. Devant un tribunal de grande instance inconnu.
A une date inconnue, le tribunal de grande instance fait droit à la demande de la Caisse d'épargne et condamne les époux à verser la somme de 640 234,75 francs.
A une date inconnue, les époux Coutin interjettent appel de la décision de première instance, devant la cour d'appel de Rennes.
[...] - Clause pénale : Clause fixant forfaitairement le montant de dommages et intérêts dus par le débiteur qui n'exécuterait pas son obligations. - Stipulation : Clause prévue pas les parties à un contrat. - Emprunt : Contrat de prêt envisagé du côté de l'emprunteur. - Intérêt compensatoire : Intérêts destinés à réparer un préjudice autre que celui causé par la non exécution du contrat. Le montant est fixé par un juge ou un arbitre et ne peut se rapporter qu'à un dommage antérieur à la décision. - Indemnité : Somme d'argent destinée à dédommager quelqu'un d'un préjudice subi. [...]
[...] Si une stipulation prévoit le rétablissement d'un remboursement anticipé n'est pas une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil - Par le passé - L'article 1152 du Code civil : «Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages- intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite». - Com juillet 1991 : La clause de remboursement immédiat d'un prêt, en principal et intérêts, en cas de règlement judiciaire de l'emprunteur, destinée à indemniser le prêteur du bouleversement de l'économie du contrat par l'effet de la résiliation anticipée n'est pas une clause pénale. [...]
[...] Or la Cour de cassation, estime que pour que soit réviser le montant de la peine il faut que ce soit une clause pénale. En l'espèce, la stipulation d'intérêt dont l'objet est d'assurer le remboursement anticipé d'un prêt, n'est pas une obligation d'exécution. De ce fait, ce n'est pas une clause pénale et le juge n'a aucun pouvoir de modération du montant de la peine qui reste la même c'est-à-dire F à ajouter au restant dû par les époux Coutin. [...]
[...] - En l'espèce, la cour de cassation refuse d'accord au juge la possibilité de révision de la clause pénale car elle ne relève pas un caractère excessif ou dérisoire. - Cette position de la cour de cassation remonte au début des années 1910 où la cour de cassation avait opéré un revirement de sa jurisprudence dans un souci de respect des volontés individuelles. - Autonomie de la volonté : théorie en vertu de laquelle la volonté des parties constitue la source et la mesure des obligations contractuelles - Liberté contractuelle : les parties sont libres de conclure un contrat ou pas, et si elles s'engagent de choisir le contenu de leur engagement comme leur cocontractant. [...]
[...] - Article R.132-2 du Code de la Consommation : une clause pénale figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et imposant à ce dernier, en cas d'inexécution, «une indemnité d'un montant manifestement disproportionné» es considéré comme abusive, sauf preuve contraire. Expliquer la solution En vertu de l'article 1152 du Code civil, le juge peut modérer ou augmenter la peine, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, la Cour d'appel de Rennes avait jugé que le cumul de l'indemnité de ( et des intérêts compensatoires ( s'élevant à une somme de F revêtait un caractère excessif, et en a conclu que le juge pouvait réviser le montant de cette somme. Chose qu'il a réduit à F. [...]
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