Cour de Cassation, troisième Chambre Civile, 14 septembre 2010, la protection de la partie faible, contrat de cautionnement
Le législateur a institué à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs en matière de bail d'habitation, le respect d'un formalisme à titre de validité du contrat de cautionnement, que la jurisprudence, « bouche de la loi », s'évertue à interpréter avec rigueur dans un souci toujours plus grand de protection de la caution.
L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2010 est relatif à cette rigueur que la Haute juridiction érige en ligne directrice de sa jurisprudence, dans un souci de protéger toujours plus la partie la plus faible, en sanctionnant davantage le créancier qui manque de vigilance.
En l'espèce, Mme X, bailleur ayant la qualité de créancier, a consenti a Mme Y et M Z, preneurs ayant la qualité de débiteurs, un contrat de bail d'habitation portant sur un immeuble, dont Mme A s'est engagé en qualité de caution solidaire pour une durée de six ans. Le créancier assigné les débiteurs et leur caution solidaire en constatation de la résiliation du bail et en paiement d'un arriéré de loyers, de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité d'occupation. La caution a, quant à elle, soulevé l'exception de nullité de son engagement pour défaut de respect des formalités de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
[...] La troisième chambre civile de la Haute juridiction a rendu un second arrêt de principe, en date du 8 mars 2006 (n°05- 11.042 dont l'espèce faisait cette fois-ci état d'un contrat de cautionnement conclu a durée indéterminée, et où la Cour suprême a censurée les juges du fonds pour n'avoir pas considéré que la nullité prescrite par l'article 22-1 in fine de la loi du 6 juil était sans grief, contrairement aux motivations arguées par les juges du fonds. - Ainsi, la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 sept a synthétisée, au visa du même article et selon le même chapeau, les solutions antérieurement dégagées. [...]
[...] La question qui se pose est celle de savoir si l'exception de nullité tiré du défaut de respect des formalités de l'article 22-1 de la loi du 6 juil peut-elle être invoquée quand bien le cautionnement est a durée déterminée ? Au visa de l'article 22-1 in fine de la loi du 6 juil la Haute juridiction rend un arrêt de principe en date du 14 sept Elle répond a l'affirmative a la question posée en censurant les juges du fond pour violation de la loi, aux motifs que l'article 22-1 in fine n'opère pas de distinction entre le caractère déterminé et indéterminée de la durée du contrat de cautionnement, et qu'en conséquence le respect de l'ensemble des formalités est prescrit a peine de nullité, sans qu'il soit par ailleurs nécessaire d'établir l'existence d'un grief. [...]
[...] L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2010 est relatif a cette rigueur que la Haute juridiction érige en ligne directrice de sa jurisprudence, dans un souci de protéger toujours plus la partie la plus faible, en sanctionnant d'avantage le créancier qui manque de vigilance. En l'espèce, Mme bailleur ayant la qualité de créancier, a consenti a Mme Y et M preneurs ayant la qualité de débiteurs, un contrat de bail d'habitation portant sur un immeuble, dont Mme A s'est engagé en qualité de caution solidaire pour une durée de six ans. [...]
[...] Ainsi, quelque soit la nature déterminée ou indéterminée du contrat de cautionnement, l'alinéa 3 de l'article 22-1 prescrit a peine de nullité que soit respecter les formalités prévues, y compris concernant la résiliation unilatérale du contrat de cautionnement a durée indéterminée (alinéa même lorsque le contrat est a durée déterminée. En conséquence de quoi, les juges du fond se voient retirer tout pouvoir d'appréciation sur la compréhension par la caution de l'étendue et de la gravité de son engagement, par le caractère objectif de la nullité sans grief. Une solution de rigueur préjudiciable ? - La seule limite a cette formalité est le choix d'un contrat de cautionnement en la forme authentique, et non par acte sous seing privé ordinaire. [...]
[...] L'absence de distinction entre le caractère déterminé ou indéterminé du cautionnement : - Logique de la solution : l'alinéa 2 de l'article 22-1 vise expressément le contrat de cautionnement a durée indéterminée en posant le principe d'une résiliation unilatérale de la part de la caution, en raison de l'interdiction des engagements perpétuels. L'alinéa 3 ne vise pas expressément la durée du cautionnement, mais considérer qu'il est alors le prolongement de l'alinéa précédent, dans la mesure où il s'y réfère, serait priver le contrat de cautionnement conclu a durée déterminé de tout formalisme. [...]
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