Cour de cassation, première chambre civile, 20 septembre 2006, recel par omission d'un héritier, succession
En l'espèce, un de cujus laisse pour lui succéder trois enfants légitimes, dont l'un est prédécédé, ses deux enfants venant en représentation, et quatre enfants naturels issus de trois relations distinctes. Une de ses compagnes dépose en l'étude d'un notaire un testament olographe par lequel le défunt entendait instituer comme héritiers trois de ses enfants naturels et l'une de ses compagnes usufruitières de sa résidence. L'un des descendants légitimes du défunt a intenté une action en nullité du testament et en recel successoral pour dissimulation volontaire de son existence.
[...] L'un des descendants légitimes du défunt a intenté une action en nullité du testament et en recel successoral pour dissimulation volontaire de son existence. La CA a fait droit a la demande et a annulé le testament olographe. Les trois enfants naturels, désignés seuls héritiers par l'acte litigieux ont formés un pourvoi. La Cass rejette le pourvoi aux motifs que c'est a bon droit que la CA a jugé que le testament n'étant pas entièrement de la main du défunt, il n'était pas l'expression de la volonté de celui-ci aux regards de l'article 970 du code civil. [...]
[...] Elle rejette également le pourvoi en application de l'article 792 du code civil pour recel successoral dans la mesure il y a recel par absence volontaire de mention d'un héritier. L'article ne vise pour autant que la dissimulation d'effets d'une succession et non l'omission d'un héritier. Mais la Cass rend un arrêt d'anticipation des lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006, qui institue un nouvel article 778 du code civil qui sanctionne de recel par l'omission d'un héritier. [...]
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