Cour de cassation, première chambre civile, 12 novembre 1998, l'incapacité d'exercice, conditions
Les incapacités sont de deux sortes : les incapacités de jouissance et les incapacités d'exercice. Dans le cas de la minorité, il s'agit d'une incapacité d'exercice, parce que le mineur est privé du droit de faire certains actes juridiques. Pour autant, le droit positif actuel reconnaît une certaine autonomie du mineur pour la réalisation de certains actes.
Précisément, Monsieur X est né le 15 novembre 1966. Le 9 février 1987, alors qu'il est âgé de 16 ans et demi, Monsieur X conclut avec la Banque Nationale de Paris une convention d'ouverture d'un compte bancaire avec remise de carnets de chèques et d'une carte de crédit. Il déclare alors être né le 15 novembre 1966. A une date inconnue, le compte bancaire de Monsieur X présente un solde débiteur. A une date inconnue, la Banque Nationale de Paris demande à Monsieur X de payer le solde débiteur du compte bancaire.
A une date inconnue, la Banque Nationale de Paris, demanderesse, assigne Monsieur X, défendeur, devant une juridiction de première instance inconnue, en paiement de la somme de 86.799,15 francs, majorée des intérêts au taux légal, en exécution de la convention d'ouverture de compte. A une date inconnue, la juridiction inconnue rend un jugement inconnu. A une date inconnue, la partie insatisfaite interjette appel devant la Cour d'appel de Paris. Le 21 janvier 1997, la Cour d'appel de Paris fait droit à la demande. A une date inconnue, Monsieur X forme un pourvoi en cassation. Le 12 novembre 1998, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
[...] La limite défavorable au mineur La Cour de cassation fonde donc, entre autres, sa décision sur l'article 1307 du code civil qui dispose que La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. En l'espèce M. mineur incapable, a déclaré être né le 15 novembre 1966 au lieu du 15 novembre 1970. Il a donc déclaré être majeur alors qu'à la date de l'acte, il était mineur. Il a donc fait une fausse déclaration. [...]
[...] La Cour de cassation considère donc que cette condition est nécessaire à la reconnaissance de la validité de l'acte juridique. Cette condition posée par la solution de l'arrêt est une référence directe aux dispositions de l'article 389-3 du Code civil. Pourtant, ce texte ne se réfère pas expressément aux actes de la vie courante En effet, le premier alinéa du texte dispose que l'administrateur légal du mineur doit le représenter dans tous les actes, excepté les cas où la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris en 2005 a décidé que le créancier pouvait être protégé par l'apparence. Ce qui est ici à relativiser étant donné que le banquier est un professionnel et a un devoir d'information et de vigilance à l'égard de ses clients. La Cour de cassation a donc motivé sa décision en allant au-delà de sa base légale, l'article 1307 du code civil, susceptible d'altérer le régime protecteur de départ. Ce qui ne sera pas le cas en l'espèce. [...]
[...] Sur ce point, la Cour d'appel de Paris, le 20 mars 1956 a décidé qu'il fallait qu'une pièce d'état civil soit falsifiée. La Cour d'appel de Paris du 22 avril 1980 venant préciser que l'indication d'une fausse date de naissance ne suffisait pas à constituer une manœuvre dolosive. Ce qui est le cas en l'espèce : M. X n'a en effet falsifié aucune pièce d'identité ; il a jute indiqué une fausse date de naissance. Ce qui ne suffit pas à caractériser une manœuvre dolosive . [...]
[...] Dans les deux cas, les sanctions ont pour effet d'anéantir l'acte juridique. En l'occurrence, l'ouverture du compte bancaire et les demandes d'octroi d'un carnet de chèques et d'une carte bancaire sont nuls, parce qu'ils ne constituent pas des actes de la vie courante. De ce fait, le mineur n'est pas tenu de rembourser la somme due à l'établissement bancaire en exécution de la convention d'ouverture du compte bancaire. Cependant, il n'est pas non plus tenu de restituer à l'établissement bancaire la somme dépensée, malgré l'anéantissement de la convention d'ouverture de compte bancaire. [...]
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