Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 28 février 1996, faute d'un mineur, incapable, conséquences, acte
En l'espèce, une fillette âgée de 8 ans, a été confiée pour une soirée à un individu. Elle jouait sous une table puis s'est brusquement relevée, s'est mise à courir et à heurté le fils mineur de l'individu, qui transportait une casserole d'eau bouillante. La fillette a subi des brûlures. La mère de la fillette a demandé réparation de son préjudice à l'individu qui avait la charge de la fillette (victime), et à l'assureur de celui-ci.
Le 27 janvier 1994, la Cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement rendu en première instance, et retenu la responsabilité entière de l'individu chargé de garder la fillette, et ainsi exclu toute faute de la victime. Un pourvoi en cassation est formé.
[...] Il suffit ici d'évoquer le drame que peut représenter, pour un enfant responsable qui arrive à sa majorité, l'obligation d'assumer alors une lourde dette de responsabilité si aucune assurance de responsabilité ne l'a auparavant garantie et éteinte. Ainsi, Yvonne LAMBERT-FAIVRE, relate-t-elle certaines difficultés liées à l'objectivation de la notion de faute. Cependant, la décision de 1996 confirme le mouvement d'objectivation de la responsabilité. Ce mouvement semble comme l'affirme Yvonne LAMBERT-FAIVRE, discutable, et malgré le fait que les dérives constatables de l'imputabilité de la faute de l'infans, soient sur certains points justifiées, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de dérives à mon sens. [...]
[...] Dans une décision en date du 28 février 1996, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a admis que la faute d'un mineur, même si celui-ci est incapable de discerner les conséquences de son acte, peut être retenue à son encontre. En l'espèce, une fillette âgée de 8 ans, a été confiée pour une soirée à un individu. Elle jouait sous une table puis s'est brusquement relevée, s'est mise à courir et à heurté le fils mineur de l'individu, qui transportait une casserole d'eau bouillante. [...]
[...] La Cour de cassation répond par l'affirmative, se fondant sur l'article 1382, elle énonce que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon. De plus, la deuxième Chambre civile renvoie les parties devant la cour d'appel de Dijon. A travers cette décision, on constate que la notion d'imputabilité de la faute connait certaines dérives et ce depuis une trentaine d'années ( I pour le moins significatives du soin particulier que la jurisprudence accorde aux victimes et du processus actuel d'objectivation de la responsabilité pour faute ( II I. [...]
[...] En l'espèce, un jeune enfant s'était introduit dans un appareil de lavage automatique d'automobile et sa jambe avait été sectionnée. Les juges du fond accueillent la responsabilité pour faute de l'exploitant de la société de lavage, mais l'exonèrent en raison de la faute de l'enfant. Cependant, la Cour de cassation vient protéger l'enfant, en considérant que la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de la victime et la réalisation du dommage. Ainsi la Cour de cassation fait une appréciation plus rigoureuse de la causalité pour permettre l'indemnisation de la victime. [...]
[...] Malgré ce dire, actuellement on assiste à une dillusion de l'élément moral. On peut penser à la responsabilité civile délictuelle des personnes morales(puisqu'une personne morale est une entité abstraite, dépourvue de conscience), mais ce n'est pas ici la question. Ainsi, faut-il nous tourner vers la décision du 28 février 1996, qui s'inscrit dans cette tendance. L'élément moral n'étant plus une condition réelle d'imputabilité de la faute puisqu'il est clairement affirmé que même s'il ne discerne pas les conséquences de son acte, la faute du mineur peut être retenue à son encontre. [...]
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