cour de cassation, deuxième Chambre civile, 12 mai 2011, principe de la réparation intégrale, préjudice subi
Une petite fille de 11 mois a subi, en avril 1987, un accident de voiture avec ses parents, impliquant le véhicule d'un tiers. La fillette a gardé un lourd handicap ainsi que d'importantes séquelles. L'entière responsabilité des conséquences de l'accident a été reconnue au conducteur du véhicule ayant provoqué l'accident, par le tribunal correctionnel en octobre 1988.
L'assurance du père de la fillette est intervenue pour la responsabilité civile de celui-ci ; et en décembre 1993 la société assureur du responsable de l'accident, ainsi que l'assureur du père de la fillette ont été condamné in solidum à indemniser intégralement le préjudice subi par la fillette et ses deux parents.
La date de consolidation à laquelle on estime qu'il n'y a plus d'évolution de l'état de la victime principale de l'accident, à savoir la fillette, a été fixée pour le mois de janvier 2003.
Le rapport de l'expertise médicale du mois de février 2003 a donné lieu à un jugement du TGI le 10 mars 2009, condamnant les assureurs des deux parties ainsi que le tiers responsable des séquelles de la fillette, à lui verser diverses indemnisations en réparation de ses préjudices, et notamment un préjudice sexuel, puisqu'il s'est avéré que la jeune femme ne pourra pas avoir d'enfants des suites de ses séquelles.
[...] La Cour de cassation va encore plus loin car elle étend le principe du préjudice d'établissement à la gravité de l'handicap. Selon Maître Bernsfeld « cette référence ne saurait occulter le fait que le préjudice d'établissement peut exister également non seulement en rapport avec la gravité du handicap, mais également avec sa localisation. C'est à dire que la Cour de cassation ferait un pas vers la différentiation de la localisation psychique ou sexuel du préjudice. Ceci permet de mieux contrôler encore que la réparation intégrale du préjuge est, sinon faite, au moins tentée en point le plus haut. [...]
[...] La Cour de cassation décortique ce raisonnement pour mieux faire apparaître l'erreur et sa solution. La Cour de cassation après avoir rappelé le principe d'établissement qui est donc propre et distinct, analyse que la Cour d'appel a fait l'erreur de la globalisation, tout en reconnaissant que le préjudice d'établissement avait un caractère propre, celui de mener « à une impossibilité de tout projet personnel de vie ». Cette erreur entraine une double conséquence : la globalisation des réparations mais peut être aussi le déni de la souffrance des victimes ? [...]
[...] La date de consolidation à laquelle on estime qu'il n'y a plus d'évolution de l'état de la victime principale de l'accident, à savoir la fillette, a été fixée pour le mois de janvier 2003. Le rapport de l'expertise médicale du mois de février 2003 a donné lieu à un jugement du TGI le 10 mars 2009, condamnant les assureurs des deux parties ainsi que le tiers responsable des séquelles de la fillette, à lui verser diverses indemnisations en réparation de ses préjudices, et notamment un préjudice sexuel, puisqu'il s'est avéré que la jeune femme ne pourra pas avoir d'enfants des suites de ses séquelles. [...]
[...] En effet si la justice veut, comme elle le doit, respecter ce principe alors les juges doivent garder à l'esprit qu'il faut procéder à la distinction poste par poste des préjudices, pour mieux tendre à une réparation intégrale. Or une telle réparation nécessite de prendre en cause tous les préjudices subis, d'en tirer pour chacun un droit de réparation, et le fait de pouvoir les cumuler. Ceci implique que dans l'octroi de chaque indemnité il ne doit pas être tenu compte des indemnités déjà versées pour les autres préjudices. [...]
[...] L'arrêt rendu le 12 mai 2011 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation met en exergue le principe de la réparation intégrale. Une petite fille de 11 mois a subi, en avril 1987, un accident de voiture avec ses parents, impliquant le véhicule d'un tiers. La fillette a gardé un lourd handicap ainsi que d'importantes séquelles. L'entière responsabilité des conséquences de l'accident a été reconnue au conducteur du véhicule ayant provoqué l'accident, par le tribunal correctionnel en octobre 1988. [...]
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