cour de cassation, chambre mixte, 6 septembre 2002, quasi-contats, fausses promesses
Si les rédacteurs du Code civil ont clairement défini le régime applicable aux contrats dès 1804, en revanche, s'agissant des quasi-contrats, le Code civil se révèle imprécis. La jurisprudence s'est donc attachée à déterminer un régime juridique cohérent aux quasi-contrats.
Dans cet arrêt de principe du 6 septembre 2002, la Cour de cassation élargie le domaine des quasi-contrats aux fausses promesses, qui sont des pratiques commerciales abusives visant à faire croire à tort à des personnes qu'elles ont gagné un prix exceptionnel pour leur soustraire de l'argent par le biais d'exigences implicites de paiements . Cette décision est donc cruciale tant dans son fondement que dans sa portée.
Les faits sont les suivants : M.X…, suite à une lettre d'une société de vente par correspondance Maison française de distribution lui indiquant de manière répétée qu'il avait gagné la somme de 105 750 francs, a renvoyé un bon de validation en croyant qu'il s'agissait de la seule condition pour obtenir la délivrance du lot. Néanmoins, il ne reçoit pas le moindre paiement de la société et l'assigne en justice pour obtenir la délivrance du gain. Une association de consommateur réclame pour sa part des dommages-intérêts d'un montant de 100 000 francs en invoquant une atteinte portée à l' « intérêt collectif » des consommateurs.
[...] Arrêt du 6 septembre 2002 rendu par la Chambre mixte. Si les rédacteurs du Code civil ont clairement défini le régime applicable aux contrats dès 1804, en revanche, s'agissant des quasi-contrats, le Code civil se révèle imprécis. La jurisprudence s'est donc attachée à déterminer un régime juridique cohérent aux quasi-contrats. Dans cet arrêt de principe du 6 septembre 2002, la Cour de cassation élargie le domaine des quasi-contrats aux fausses promesses, qui sont des pratiques commerciales abusives visant à faire croire à tort à des personnes qu'elles ont gagné un prix exceptionnel pour leur soustraire de l'argent par le biais d'exigences implicites de paiements . [...]
[...] Cette assimilation de la fausse promesse au quasi-contrat peut être discuté tant dans ses fondements que dans sa portée La fausse promesse, un quasi-contrat contradictoire. La fausse promesse de gain en tant que quasi-contrat se démarque du quasi-contrat traditionnel à la fois dans ses éléments constitutifs et dans sa fonction Une incohérence tant dans les fondements ( ) Les caractéristiques de la fausse promesse entrent en contradiction avec celles des quasi-contrats : il n'y a pas de volonté « désintéressée » dans le fait accompli, l'entreprise ne cherchant qu'à induire le consommateur en erreur dans son intérêt commercial. [...]
[...] L'élargissement des quasi-contrats à la fausse promesse. Cette décision contribuant à étendre les quasi-contrats était prévisible et elle a des effets radicales la nature juridique de la fausse promesse Une décision prévisible. Les juges étaient conscient que la responsabilité civile délictuelle était insatisfaisante sur plusieurs points : d'une part, en droit français on répare « tout le préjudice et rien que le préjudice » pour éviter l'enrichissement de la victime, ainsi, non seulement la victime ne pouvait pas se voir attribuer par le juge le montant intégral de la somme promise par la société commerciale, mais en plus les dommages-intérêts accordés peuvent être de faible importance au regard de la difficulté à évaluer précisément le préjudice moral, d'autre part, une sanction financière d'un faible montant ne dissuaderait pas les sociétés commerciales à recourir à la pratique de la fausse promesse. [...]
[...] On a eu tendance à expliquer par les quasi-contrats ce que l'on était embarrassé d'expliquer autrement ». Il est clair que la jurisprudence a recouru au quasi-contrat parce que l'accord et la responsabilité civile délictuelle s'étaient révélés insatisfaisant, néanmoins, il serait peut-être temps pour le législateur, qui d'ordinaire est très soucieux de la protection des consommateurs, à intervenir pour déterminer définitivement le régime applicable à la fausse promesse. Le juge ne doit pas payer les errements du législateur. Denis Mazeaud estime qu'on ne simplifie pas les contentieux mais qu'on les « cristallisent » sur la question de savoir si l'aléa a été mentionné ou non par la société dans l'annonce faite au consommateur, en effet, la Cour de cassation estime que « l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». [...]
[...] Néanmoins, la Cour de cassation va faire une application de cette jurisprudence dans l'arrêt du 13 juin 2006, en déclarant notamment que « l'existence de l'aléa doit être mise en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain », renforçant ainsi les exigences à l'encontre des sociétés commerciales afin de mieux protéger le consommateur et répondant à une partie des critiques de la doctrine. [...]
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