Cour de cassation, Chambre mixte, 6 septembre 2002, arrêt Bossa et UFC-que choisir, quasi-contrat
L'arrêt étudié est un arrêt de cassation partielle rendu le 6 septembre 2002 par une chambre mixte de la Cour de cassation. Est traité ici le problème des loteries publicitaires : face à une augmentation de ces pratiques douteuses, la Cour de cassation va frapper un grand coup.
Dans cette affaire, un particulier reçoit dans sa boite aux lettres un courrier contenant deux documents, d'une société l'informant nommément qu'il est l'heureux gagnant d'une somme d'argent (105 750 francs). Pour les obtenir, il n'a qu'à renvoyer un bon de validation du gain, autre document contenu dans le courrier. Le particulier suit la formalité, mais n'obtient pas ce qu'il espérait, le gain promis.
Il décide donc, suivi par l'association Union Fédérale des Consommateurs- Que choisir, d'assigner la société Maison Française de Distribution (MFD) en justice, afin que celle-ci délivre le gain s'il est le gagnant, ou en paiement d'indemnité de réparation si elle lui a menti. Le 23 octobre 1998, la Cour d'appel de Paris condamne la société MFD à réparer le préjudice de UFC et du particulier, mais à hauteur de 5000 francs chacun. Les deux parties, le particulier et UFC, se pourvoient en cassation de cet arrêt afin d'obtenir l'obtention intégrale du gain espéré.
[...] Toutefois la loi Châtel du 3 janvier 2008 nous laisse envisager un retour possible de la compétence du Code de la Consommation, et non plus du droit des obligations, en ce qui concerne la pratique douteuse des loteries publicitaires. [...]
[...] Le destinataire pourrait ainsi demander à obtenir le gain promis. Elle va jusqu'à déclarer que la nature de la responsabilité de l'entreprise est contractuelle : puisque l'entreprise fait une offre ferme, et qu'elle demande au destinataire de répondre pour confirmer son acceptation, un contrat serait formé et la victime pourrait alors tenter une action en exécution du contrat (arrêts du 28 mars 1995 et du 11 février 1998). Mais un problème s'est posé, celui de la source du contrat : la volonté. [...]
[...] Cela nous amène à nous demander si la Cour de Cassation aurait pu prendre une autre direction, et comment cette décision est perçue et a évoluée. B. La fausse promesse en tant que quasi-contrat : confirmation du principe malgré les doutes extérieurs La décision du 6 septembre 2002 était assez inattendue. La Cour de Cassation relève d'office un moyen de pur droit pour édicter une solution, si ce n'est révolutionnaire, tout du moins surprenante. Cette décision va amener plusieurs questions dans le monde du droit. [...]
[...] Elle se retrouve par conséquent engagée envers le destinataire de l'offre, par une responsabilité quasi-contractuelle. Cette qualification de quasi-contrat est finalement choisie par la Cour de Cassation car elle semble être la seule solution convenable pouvant répondre aux exigences suivantes : réparer non pas le préjudice de la victime mais bien satisfaire l'engagement pris et résultant du quasi- contrat en lui délivrant le gain ; et dissuader les sociétés de continuer de telles pratiques. Toute fois, la fausse promesse va être quelque peut remise en doute, par son inadaptation à certaines facettes du quasi contrat. [...]
[...] On peut ensuite se demander si l'intégration de la fausse promesse dans la catégorie des quasi-contrats est justifiée. En effet, on sait que l'objectif principal du quasi-contrat est de rétablir une équité, un équilibre entre deux parties, de compenser un avantage injuste, notamment quand l'une s'est enrichie aux dépends de l'autre. La Cour de Cassation va privilégier l'idée que l'offre fait naître une espérance de gain, les victimes vont être piégées car convaincues de recevoir leur lot. Pour punir la tromperie faisant naître l'humiliation et la déception des victimes, la Cour va vouloir sanctionner sévèrement les sociétés mensongères en les condamnant à payer non pas des dommages et intérêts mais bien le gain espéré, ce qui justifie l'utilisation de la notion d'engagement et de responsabilité quasi-contractuelle. [...]
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