pacte de préférence, substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur
Les juges de la chambre mixte ont admis la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur en cas de violation du pacte de préférence. Mais la substitution ne sera prononcée que s'il est démontré que le tiers avait connaissance de l'existence du pacte et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir
[...] En effet, la seule sanction de dommages et intérêts n'empêchait pas le promettant, en pratique, de vendre à un tiers acquéreur. Cette sanction n'était pas assez dissuasive, car si le promettant décidait de nuire au bénéficiaire de la promesse, c'était dans un but strictement personnel, et non économique, étant donné que de toute façon il aurait vendu le bien objet du pacte de préférence au même prix et à la même date. En effet, le pacte de préférence est le contrat par lequel une des parties, le promettant, s'engage envers l'autre partie, le bénéficiaire, à conclure avec lui et de préférence à un tiers, un contrat déterminé, s'il décide de vendre. [...]
[...] Ainsi, l'absence d'une seule condition permet d'affirmer que le tiers n'était pas de mauvaise foi. La solution de la chambre mixte ne peut donc pas être retenue en l'espèce, puisque la condition de mauvaise foi du tiers acquéreur n'est pas remplie. Par conséquent, les juges concluent au cas d'espèce que « la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte » (lignes 43-44). Les juges ont donc rejeté l'exécution forcée au cas d'espèce, pour attribuer la solution classique de la jurisprudence : l'octroi de dommages et intérêts. [...]
[...] Cette question s'est également posée en matière commerciale, mais les juges ont gardé la même solution (Com mars 1989). Ceci explique que l'arrêt du 26 mai 2006 soit rendu devant la chambre mixte de la Cour de cassation : plusieurs chambres peuvent être compétentes, puisque le tiers acquéreur en cause est une société. Les tribunaux affirmaient encore récemment cette solution (Civ. 1ère avril 2000), preuve de sa constance. Cette solution était consacrée par les tribunaux, en application des dispositions du Code civil. Pourtant, la doctrine la critiquait, notamment en raison des inconvénients pour le bénéficiaire évincé. [...]
[...] Le 26 mai 2006, les magistrats de la Cour de cassation, réunis en chambre mixte, rejettent le pourvoi. Madame demanderesse, demande sa substitution dans les droits de l'acquéreur, car le pacte de préférence lui était attribué s'analysant en l'octroi de préemption, il s'agit d'une inexécution d'une obligation de donner, dont la violation doit entrainer l'inefficacité de la vente et sa substitution à l'acquéreur. Monsieur Ruini défendeur, conteste la demande de substitution de Madame X à l'acquéreur, car la sanction de l'inexécution de l'obligation de faire prévue dans un pacte de préférence est l'octroi de dommages et intérêts, en vertu de l'article 1142 du Code civil. [...]
[...] Cet article dispose : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ». Cet article, explique à juste titre la Cour d'appel, pose comme sanction des « dommages et intérêts que lorsque l'exécution en nature est impossible » (lignes 19-20). En l'espèce, la Cour d'appel avait fait une bonne application de cet article, contrairement à ce que soutiennent les juges de la Cour de cassation, qui justifient leur revirement de jurisprudence avec des arguments un peu douteux. [...]
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