cour de Cassation, chambre criminelle, définition de l'escroquerie, FN front national, CEDH cour européenne des droits de l'homme, parti politique, fausse identité, intention frauduleuse, caractérisation de l'escroquerie
En l'espèce, la prévenue (Mme. X), une journaliste, s'est fait passer pour une nouvelle adhérente du FN de sorte à réaliser une enquête qui sera publiée chez l'éditeur A après 8 mois d'immersion au sein du parti. Pour ce faire, elle utilise un faux nom et de fausses qualités sur le plan professionnel et familial telles qu'un faux profil Facebook ou un faux profil sur le site copainsdavant. Elle obtient des documents internes et des informations qu'elle utilisera pour écrire son ouvrage.
[...] Ainsi la caractérisation de l'escroquerie nécessite la réunion d'un élément matériel constitué de la tromperie et du résultat qui est la remise d'une chose ainsi que d'un élément intentionnel qui renvoie à un état d'esprit. En vertu du pcpe de légalité des délits et des peines, cet article doit faire l'objet d'une interprétation stricte par les juges. Pour retenir l'infraction, il faut donc caractériser les deux éléments. En l'espèce, les JDF caractérisent l'élément matériel mais seulement dans l'aspect tromperie. En effet, Mme X reconnait avoir agi de manière déloyale. Elle a ainsi usé d'un faux nom et de fausses qualités pour obtenir le plus d'info sans avoir à passer par la communication du parti. [...]
[...] Apparaît donc dans la décision de la CCASS de 2016 l'influence de la jurisprudence de la CEDH. Au-delà des textes de droit français protégeant cette liberté d'expression, la décision apparait comme prise sous l'égide de la jurisprudence de la CEDH en ce que de nombreux arrêts de cette dernière viennent condamner des violations de l'art 10 de la CESDH protégeant la liberté d'expression. C'est le cas notamment dans l'arrêt Colombani du 25/06/2002. Les jurisprudences de la CEDh même si elles ne peuvent forcer les pays à faire évoluer leur législation influencent notamment les décisions des juridictions internes. [...]
[...] Les journalistes, premiers bénéficiaires de la liberté d'expression et premiers acteurs du droit à l'information voient leurs activités bien que moralement critiquables protégées au nom de ces libertés devant être nécessairement garanties dans une société démocratique. Cette vision de la liberté d'expression comme nécessaire à la démocratie est issue d'une jurisprudence de la CEDH. En effet, dans l'arrêt « July et SARL Libération contre France » du 21/01/2008, la CEDH caractérise la presse de chien de garde de la démocratie ». L'introduction du contrôle de proportionnalité En l'espèce, la CCASS estime que l'incrimination aurait été ne « ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ». [...]
[...] A ce titre, les juges doivent interpréter de manière stricte la loi pénale pour caractériser les infractions. C'est en faisant application de cette interprétation stricte que la CCASS, dans son arrêt du 26/10/2016, a refusé de retenir le délit d'escroquerie. En l'espèce, la prévenue (Mme. journaliste, s'est fait passer pour une nouvelle adhérente du FN de sorte à réaliser une enquête qui sera publiée chez l'éditeur A après 8 mois d'immersion au sein du parti. Pour ce faire, elle utilise un faux nom et de fausses qualités sur le plan professionnel et familial telles qu'un faux profil Facebook ou un faux profil sur le site « copains d'avant ». [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par le FN. Si elle estime que c'est à tort que la chambre de l'instruction retient que l'élément moral de l'escroquerie s'apprécie au regard du but poursuivi par l'auteur présumé des faits, la chambre criminelle ne censure pas l'arrêt. En effet, elle estime que les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d'une enquête sérieuse destinée à nourrir un débat d'intérêt général sur le fonctionnement d'un mouvement politique et que compte tenu notamment du rôle des journalistes dans une société démocratique, leur incrimination constituerait une inférence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expressions. [...]
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