Cour de cassation chambre commerciale, arrêt du 20 mai 2013, engagement de la responsabilité du dirigeant par les tiers, article 1115 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, arrêt Pelletier, faute détachable des fonctions, commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mai 2013 apporte une précision essentielle à l'engagement de la responsabilité du dirigeant par les tiers. En effet, la jurisprudence précise clairement la définition relative à la faute séparable des fonctions, condition exigée par la jurisprudence depuis la fin des années 1970, mais qui semblait en pratique "introuvable", car strictement entendu. En l'espèce, la gérante d'une société avait cédé à une autre société deux créances qu'elle avait déjà cédées à une banque. La société lésée invoque un préjudice résultant du défaut de paiement de ces créances. Par un arrêt de la Cour d'appel de Saint Denis de La Réunion en date du 4 mai 1999, la gérante est condamnée à réparer le préjudice résultant du défaut de paiement de ces créances.
[...] La Cour de cassation répond par la positive, elle s'appuie pour se faire sur l'interprétation qu'elle donne de la faute détachable des fonctions qui correspond à la faute du dirigeant qu'il commet intentionnellement, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Ainsi, le pourvoi est rejeté. Cet arrêt de la Cour de cassation relatif à l'engagement de la responsabilité du dirigeant par un tiers confirme que la faute détachable des fonctions est en cette matière une condition exigée mais offre toutefois opportunément à cette occasion une véritable définition de ladite faute (II). [...]
[...] Des limitations particulières peuvent être mises en place, comme la nécessité pour le président d'obtenir l'autorisation d'un autre organe pour accomplir telle ou telle opération. Mais les statuts ne listeront pas systématiquement les actes que le président peut accomplir. Les pouvoirs de celui-ci resteront donc définis en termes généraux. On perçoit le problème : le président de la SAS de notre exemple ne pourrait alors faire que des actes conservatoires et d'administration. La vente d'une participation ou d'un immeuble dépendant de la société pourrait ainsi être contestée, pour dépassement des pouvoirs du président. [...]
[...] Définition est la suivante : « il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ». Trois critères doivent donc être appréciés par la Cour de cassation. Il est également opportun que cette définition permette concrètement de pouvoir retenir la responsabilité personnelle du dirigeant par un tiers. En ce sens, il est intéressant que l'arrêt en question en donne un exemple concret. En outre, cela permet aux juges font la démonstration de la manière dont doivent être appréhendés ces trois critères. La Cour répond méthodiquement à chacun d'entre eux (citer). [...]
[...] A développer : contexte de la création ultra legem par la jurisprudence de cette condition supplémentaire qui a trait uniquement à l'engagement de la responsabilité des dirigeants par les tiers. A développer : d'une condition prétorienne ultra legem vers une condition contra legem. Evoquer la jurisprudence en la matière entre la fin des années 1970 et avant cet arrêt. Donner l'exemple de l'arrêt de la chambre commerciale du 27 janvier 1998 (pétrole déversé dans le champ voisin). En conséquence : forte contestation doctrinale de cette condition prétorienne, notamment du fait de son application en jurisprudence. [...]
[...] 227-6 du Code de commerce définit les pouvoirs du président de cette société, qui est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ». Cette formulation peut être vue comme une définition « en termes généraux » des pouvoirs du président, au sens de l'article 1155 du Code civil. Il n'est pas, à notre connaissance, si fréquent que cela que les statuts d'une SAS précisent plus avant les pouvoirs du président. [...]
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