Droit, Cour de cassation chambre civile 6 mai 1997, arrêt Hannover international, règle de conflit des lois, accord procédural, Convention de La Haye de 1955, objets mobiliers corporels, arrêt Mutuelles du Mans arrêt Bélaïd, arrêt Rebouh, arrêt Schule, arrêt Rohart contre Caron
Par un arrêt rendu le 6 mai 1997, la Cour de cassation apporte des précisions quant à l'autorité de la règle de conflit de lois à l'égard des parties. En effet, elle confirme la validité d'un accord procédural entre les parties permettant d'écarter l'application de la règle de conflits de lois, et par conséquent potentiellement du droit étranger, pour appliquer plutôt le droit français, droit du fort. Par les précisions apportées par cet arrêt à propos des conditions de reconnaissance de la validité d'un tel accord, de nombreux questionnements quant à l'office du juge peuvent être soulevés.
En l'espèce, une société de droit belge avait vendu à un national français un système mécanique. Cette société, accompagnée de son assureur (société également) fait grief à l'arrêt attaqué des avoirs condamnés à indemniser l'acheteur français du système mécanique des conséquences dues à un défaut du matériel vendu en se fondant sur la garantie des vices cachés et non en se fondant sur la Convention de La Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels.
[...] Critique de François Mélin : il rappelle que si les parties ont renoncé à l'application du droit étranger, le juge ne peut plus se saisir d'office. Par conséquent, dès lors que les parties fondent le litige sur la loi française, le juge ne pourra pas se saisir d'office. Se pose la question suivante : la saisine d'office du juge lorsque les droits sont disponibles est-elle encore concevable ? → Limite importante. Emettre une réflexion sur l'office du juge en droit. Ici, déclin de son office (on le constate d'ailleurs en procédure civile interne). Sans doute regrettable. [...]
[...] cours de Mme Cosson-Fauvarque). Si on considère que l'accord procédural est avant tout fondé sur l'idée d'autonomie de la volonté (et c'est la tendance aujourd'hui), alors aucune raison de limiter l'accord au choix de la loi du for Une condition justifiée par un souci de pragmatisme On peut donc raisonnablement penser que les juges français ont ici pris en considération dans leur raisonnement une dimension plus pratique. Finalité de ce verrouillage relativement à leur mission : cet accord est avant tout utile pour leur permettre d'appliquer leur propre droit donc un tel accord n'est possible qu'en faveur de la loi française, loi du for. [...]
[...] Selon la société de droit belge, la Convention obligeait les juges du fond à rechercher la loi applicable. Elle ajoute que le fait que la Cour d'appel se soit fondée sur le droit français est également contraire à la convention des parties en l'espèce conclue entre les cocontractants et qui prévoyait la soumission du contrat à la loi belge. Les parties peuvent-elles s'accorder sur l'application de la loi française du for à la suite de l'ouverture du litige, et ce en dépit des règles de conflit d'une convention internationale ou encore d'une clause contractuelle indiquant une autre loi applicable ? [...]
[...] Ainsi, risque également de dénuer à la RCL son champ d'application. Ce risque est d'autant plus sensible du fait de la possibilité pour les parties d'écarter une règle de conflit conventionnelle. B. La possibilité pour les parties d'écarter une règle de conflit conventionnelle 1. La possibilité d'une dispense de l'application normale de la règle de conflit Deux cas : « Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s'accorder sur l'application de la loi du for malgré l'existence d'une convention internationale (cas1) ou d'une clause contractuelle (cas désignant la loi compétente. [...]
[...] La Cour de cassation répond par la positive. Elle exprime clairement sa position, très libérale, selon laquelle « pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s'accorder sur l'application de la loi française du for malgré l'existence d'une convention internationale ou d'une clause contractuelle désignant la loi compétente ; qu'un tel accord peut résulter des conclusions des parties invoquant une loi autre que celle qui est désignée par un traité ou par le contrat ». Plan détaillé : I. [...]
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