cour de cassation, chambre civile, 2 décembre 1997, déterminabilité, prix
Dans une société de plus en plus capitaliste, déterminer un prix à l'avance devient complexe. En effet, certains produits, échangés sur les marchés boursiers, ont une évolution tellement rapide qu'il est impossible de prévoir le prix avant la vente elle-même. Cela pose problème, notamment dans le cas de commandes, comment déterminer le prix ? La jurisprudence française est très développée en la matière. Quatre arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 1er décembre 1995 concernant des contrats cadre prévoyant la conclusion de contrats ultérieurs indiquaient que l'indétermination du prix de ces contrats n'affectait pas la validité de ce contrat cadre. Se pose alors la question de la portée de cette jurisprudence sur la détermination du prix dans les simples contrats de vente. L'arrêt que nous allons commenter, de la première chambre civile de la Cour de cassation du 2 décembre 1997 répond en partie à cette interrogation.
En l'espèce, un particulier a commandé le 12 juillet 1989 une voiture auprès d'un concessionnaire. Par lettre du 5 juin 1992, la société importatrice l'a informé du prix de vente de cette voiture. D'autre part, le fils de ce particulier a également commandé une voiture auprès d'un concessionnaire le 31 juillet 1989, commande prévoyant que le prix du véhicule serait déterminé en fonction du tarif en vigueur au jour de la livraison, véhicule dont il a alors refusé de prendre livraison. Ce particulier et son fils ont alors formé une action en remboursement des acomptes respectifs versés lors de la signature des bons de commande.
La cour d'appel de Versailles les a alors débouté de leur demande dans un arrêt du 11 mars 1995, en refusant d'annuler le contrat pour indéterminabilité du prix. Le fils se pourvoie alors en cassation au motif que le « prix en vigueur au jour de la livraison » ne permet pas à l'acquéreur de déterminer le prix dont il devra s'acquitter au jour de la livraison, surtout lorsque le prix est fixé par le constructeur et non le vendeur, et que la cour d'appel avait alors violé l'article 1591 du Code civil qui veut que le prix d'une vente soit déterminé ou déterminable.
Les juges vont alors devoir déterminer si la mention de « prix en vigueur au jour de la livraison » renvoie à un prix déterminable. En outre, la volonté du constructeur doit elle être prise en considération pour l'application de l'article 1591 du Code civil lorsque le contrat de vente concerne un concessionnaire et un particulier ?
Il s'avère que, comme l'avait souligné la cour d'appel, le contrat faisait référence au prix fixé par le constructeur et répercuté alors par l'importateur au cessionnaire : le prix était donc déterminable indépendamment de la volonté du vendeur, seule à prendre en considération pour l'application de l'article 1591 du Code civil. C'est pourquoi la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi dans son arrêt de la 1ère chambre civile du 2 décembre 1997.
[...] Cela pose problème, notamment dans le cas de commandes, comment déterminer le prix ? La jurisprudence française est très développée en la matière. Quatre arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 1er décembre 1995 concernant des contrats cadre prévoyant la conclusion de contrats ultérieurs indiquaient que l'indétermination du prix de ces contrats n'affectait pas la validité de ce contrat cadre. Se pose alors la question de la portée de cette jurisprudence sur la détermination du prix dans les simples contrats de vente. [...]
[...] Le contrat de vente est donc toujours soumis à l'article 1591 du Code civil, et c'est le droit des contrats de vente qui a alors vocation à s'appliquer. Bien que cet article ne fasse référence qu'à un prix nécessairement déterminé la jurisprudence a admis que ce prix ne puisse être que déterminable dans un arrêt du 7 janvier 1925 : si le prix d'une vente doit être déterminé et désigné par les parties, il n'est pas nécessaire que le montant en soit fixé, dans le principe, d'une manière absolue. [...]
[...] C'est pourquoi la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi dans son arrêt de la 1ère chambre civile du 2 décembre 1997. Dans cet arrêt, la Cour va réaffirmer implicitement le maintient de la détermination du prix en tant que condition essentielle du contrat de vente malgré le revirement de jurisprudence de 1995 mais le fait qu'elle permette que ce soit le constructeur qui puisse déterminer le prix est une solution critiquable I. La détermination du prix : condition maintenue quant à la validité du contrat de vente. [...]
[...] Celle-ci affirme que le prix de vente était déterminé et déterminable par l'acheteur. En effet, la mention prix en vigueur au jour de la livraison indique que le prix de vente est celui fixé par le constructeur et que l'importateur de la voiture répercute sur le client. Ce n'est donc pas une partie qui fixe le prix mais un tiers. Le demandeur se voit débouté par la Cour de cassation. En effet, le prix était déterminable par avance, l'acheteur pouvait donc connaitre le prix et il était fixé par un tiers au contrat. [...]
[...] Mais la Cour d'appel de Versailles ainsi que la Cour de cassation n'ont pas donné raison au demandeur, en refusant d'annuler le contrat pour indéterminabilité du prix. Il faut alors se demander pour quelles raisons, selon la Cour, l'article 1591 n'a pas été violé. II. Une interprétation souple de l'article 1592. L'article 1592 dispose que le prix peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente Il apparaît dans cet arrêt que la Cour a considéré le constructeur automobile comme un tiers solution qui paraît néanmoins critiquable Le constructeur considéré comme un tiers au contrat. [...]
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