cour de cassation, chambre civile, 12 janvier 2010, renonciation, condition suspensive
En un arrêt du 12 janvier 2010, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la renonciation d'une condition suspensive.
En effet, dans cette affaire Mme X a promis de vendre une parcelle constructible à MM. Y et Z sous plusieurs conditions suspensives et notamment celle d'obtention d'un permis de construire. L'acte précisait que pour se prévaloir de cette condition suspensive les acquéreurs devaient justifier du dépôt de la demande de permis de construire dans le délai de 2 mois à compter de la promesse. Deux mois plus tard, Mme X, constatant que la condition n'était pas remplie (il y a avait une absence de justification des démarches entreprises), a refusé de réitérer l'acte chez le notaire.
Après un jugement en première instance, un appel a été interjeté par l'une des parties. En un arrêt du 25 avril 2008, la Cour d'appel de Saint Denis a débouté Mme X en considérant que les consorts Y et Z pouvaient renoncer au bénéfice de la condition sans que sa non-réalisation ne rende caduque la promesse de vente. Ainsi, le dépassement du délai défaille la condition mais n'annule pas la convention entre les parties. Non content de cette décision, le représentant de Mme X a décidé de former un pourvoi en cassation.
[...] Autre critique, l'ingérence du juge dans le contrat. →Jurisprudence postérieure à l'arrêt. La Cour de cassation semble revenir sur cet arrêt en précisant que même dans le cas de la vente immobilière, si la condition suspensive est défaillie, l'obligation n'a plus lieu d'être car le délai accordé pour la réalisation n'existe plus. Ainsi l'obligation est privée de sa condition de réalisation, la convention est caduque. Au regard de la volonté des parties, cette solution semble plus juste. En effet, la condition suspensive par le point de départ de l'obligation or, la condition permet l'existence de l'obligation. [...]
[...] →Une application « à la lettre » des termes de la promesse. →Une condition jugée accessoire au consentement principal. En effet, la renonciation de la condition n'empêche en rien l'exécution de la convention. Ce qui permet d'affirmer que cette condition suspensive n'affectait en rien le consentement des parties lors de la conclusion du contrat afecté d'une condition suspensive. B. Le non respect de la condition suspensive posé par le vendeur du bien immobilier. →Une solution juste mais obscure au regard des règles de caducité des conditions défaillies. [...]
[...] La renonciation de la condition suspensive dans le cas d'une promesse de vente immobilière. Cet arrêt de la haute juridiction judiciaire met en avant l'existence d'une condition suspensive affectant l'obligation, au pouvoir du débiteur, potestative ; ainsi l'acquéreur va pouvoir renoncer à la condition défaillie du fait de l'irréalisation de l'évènement érigé comme condition A. L'existence d'une condition suspensive potestative. →La condition suspensive et ses modalités. En l'espèce, la possibilité de renoncer à une condition suspensive stipulée, dans le seul intérêt du débiteur, en l'espèce l'acquéreur. [...]
[...] La renonciation n'affecte pas la survie du contrat, ce qui protège le débiteur mais surtout, cet arrêt met en évidence l'impossibilité de s'abstenir pour ne pas réitérer l'acte, ce qui protège le créancier ici le vendeur. B. L'irréalisation de l'évènement comme justification à la renonciation de la condition suspensive défaillie. →Une renonciation intervenant après la défaillance de la condition. →L'intérêt d'une telle renonciation pour le débiteur. C'est par l'existence d'une condition suspensive potestative que l'acquéreur se voit justifier le pouvoir de renoncer ou non à condition affectant le contrat de vente. La renonciation à la condition suspensive défaillie ne va cependant pas affecter le contrat de vente. [...]
[...] En un arrêt du 12 janvier 2010, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la renonciation d'une conditions suspensive. En effet, dans cette affaire Mme X a promis de vendre une parcelle constructible à MM. Y et Z sous plusieurs conditions suspensives et notamment celle d'obtention d'un permis de construire. L'acte précisait que pour se prévaloir de cette condition suspensive les acquéreurs devaient justifier du dépôt de la demande de permis de construire dans le délai de 2 mois à compté de la promesse. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture