cour de cassation, chambre civile, 11 février 2010, solidarité, codébiteurs
En un arrêt daté du 11 février 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt présentant une exception à la solidarité entre codébiteurs en ce qui concerne la prescription d'une obligation.
En effet, dans cette affaire, une banque a consenti à un couple un crédit à la consommation. Le couple a consenti à rembourser l'emprunt solidairement. Ne pouvant plus régler ses dettes, le mari a conclu avec la banque une clause de rééchelonnement, le délai de prescription de l'obligation pour le mari commençant à la date de la signature de cette clause de rééchelonnement. Par la suite, la banque a assigné en remboursement le mari et la femme. La femme a opposé à la banque une fin de non recevoir tirée du délai biennal de forclusion : le délai de prescription de l'obligation est passé, l'obligation est donc éteinte pour la femme.
Après un jugement en première instance l'une des parties à savoir la banque ou la femme, a interjeté appel de la décision. En un arrêt daté le 26 juin 2008, la Cour d'appel de Douai a débouté Mme X au motif que la convention de rééchelonnement consentie à l'un des coemprunteurs solidaires profite aux autres coemprunteurs solidaires. Mme X ne peut donc pas se prévaloir que le délai de prescription est passé puisque ce délai est censé courir depuis la date à laquelle la convention de rééchelonnement a été passée. Non content de cette décision, la plaignante a décidé de former un pourvoi en cassation.
[...] -La Cour tire les conséquences de son attendu en observant que dans le cas précis de cet emprunt, il n'y a pas de délai de prescription mais un délai de forclusion. Ainsi, ce délai n'est pas un véritable délai interruptif de prescription. Le délai de forclusion est le délai dont l'inobservation empêche l'intéressé farclos d'accomplir telles formalités, une fois qu'il est expiré. Le délai de forclusion n'est pas régi par des dispositions relatives au délai de prescription. B. La question de la nocivité de cette clause à l'égard des autres coemprunteurs solidaires. [...]
[...] La question de la reconnaissance mutuelle pour cette clause est donc posée. En effet, d'un certain point de vue, cette clause peut apparaitre comme néfaste pour les autres codébiteurs solidaires puisqu'elle va déplacer le point de départ du délai de forclusion à une date postérieure à celle prévue. En même temps ceci serait un gage pour le créancier dans le fait que son obligation soit exécutée. Pour autant la Cour préfère laisser la possibilité d'un choix pour les codébiteurs solidaires. -Ce mécanisme semble aussi compliqué à mettre en œuvre. [...]
[...] La Cour de cassation a donc eu à répondre à la question de droit suivante : la convention de rééchelonnement consentie à l'un des coemprunteurs solidaires profite-elle aux autres coemprunteurs solidaires de l'obligation ? En un arrêt rendu le 11 février 2010, la Haute juridiction judiciaire à cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Douai au visa de l'article L. 311-37 du code de la consommation et de l'ensemble des articles 1165 et 1208 du code civil. La Cour a motivé sa décision par le fait qu'en cas de clause de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fut-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit à l'acte de réaménagement, à moins qu'il n'est manifesté la volonté d'en bénéficier. [...]
[...] L'absence d'effet de la clause de rééchelonnement pour le coemprunteur solidaire non partie. La Cour de cassation assure dans cet arrêt que l'acte interruptif de prescription qu'est la clause de rééchelonnement ne bénéficie pas en principe au débiteur non partie à la convention mais que ce dernier peut en bénéficier s'il en manifeste la volonté A. L'acte interruptif de prescription qui ne profite qu'au débiteur partie à la convention de rééchelonnement. -« La Cour a motivé sa décision par le fait qu'en cas de clause de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fut-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit à l'acte de réaménagement, à moins qu'il n'est manifesté la volonté d'en bénéficier ». [...]
[...] En effet, retenir cette solution reviendrait à mettre au sein d'une même obligation différents délais, des délais qui ne sont pas les mêmes entre les coemprunteurs. C'est ce qui se passe dans l'affaire étudiée. La Femme va bénéficier d'une prescription dépassée pour ne pas souscrire à son obligation tandis que le mari devra lui rembourser l'emprunt qu'il a souscrit. En outre on peut se demander si le mari, qui devient le seul débiteur de l'obligation, doit payer le tout au créancier à savoir la banque. Si tel est le cas, cette solution parait injuste. [...]
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